• Avenant
  • IDCC 1267

Avenant n° 69 du 7 avril 2010 relatif aux frais de soins de santé

En vigueur · signé le 7 avril 2010 · effet au 7 avril 2010 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2010 (JORF du 29 décembre 2010)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2010


Le présent avenant a pour objet la mise en place d'un comité paritaire de suivi du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé dans le but d'en assurer le pilotage au bénéfice des salariés et des entreprises de la branche dans le cadre des objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009.
Le présent avenant complète le chapitre VII de la convention collective nationale en y insérant un article 69 qui prend la rédaction suivante.


« Article 69
Comité paritaire de suivi


Un comité paritaire de suivi est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national  (1) et signataires de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif à la mise en place d'un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé. Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche dans les objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 précité.
Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % des cotisations brutes du régime telles que mentionnées à l'article 62 du présent chapitre notamment pour :


– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée. »

(1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)

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Article 2 — Date d'effet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2010


Le présent avenant prend effet dans les mêmes conditions que l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009.

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Article 3 — Extension. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2010


Le présent avenant est édité en huit exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.

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Article 4 — Durée. – Révision. – Dénonciation de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2010


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de tous les membres du collège patronal signataire ou de tous les membres du collège salarial signataire.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies dans l'article L. 2261-9 du code du travail.

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