• Avenant
  • IDCC 1267

Avenant n° 59 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (rente éducation)

En vigueur · signé le 15 janvier 2008 · effet au 1er janvier 2008 · Étendu par arrêté du 7 juillet 2008 (JORF du 16 juillet 2008)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

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Texte en vigueur

Article 1 — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire, décident d'améliorer la couverture du régime de prévoyance obligatoire mis en place dans la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 53 du 3 février 2005 étendu par arrêté du 10 janvier 2007, paru au Journal officiel le 23 janvier 2007.
L'amélioration du régime est portée sur la garantie rente éducation, décrite à l'article 47 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005.
L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, est assureur de ladite garantie, dont la gestion est confiée à AG2R Prévoyance (institution de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale), assureur dudit régime de prévoyance.

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Article 2 — Rente éducation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


L'article 47 « Rente éducation » de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective nationale de la pâtisserie est modifié comme suit :
« En cas de décès du salarié, pour toute autre cause que celle visée à l'article 48. 2 " Exclusions ” de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective nationale de la pâtisserie, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :
― 8 % du salaire brut de référence, jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire (1) ;
― 10 % du salaire de référence, du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire (1) ;
― 10 % du salaire de référence, du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire (1), en cas de poursuite d'études et événements assimilés notamment s'il est étudiant, apprenti, en formation professionnelle en alternance, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. Elle est viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 21e anniversaire.
Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droit.
Elles sont versées trimestriellement à terme d'avance.
Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Les prestations en cours de service au 1er janvier 2008 seront alignées sur les nouveaux niveaux de prestations précédemment décrits.
La notion d'enfant à charge est celle décrite au règlement des garanties de l'OCIRP. »


(1) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

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Article 4 — Extension du présent avenant. ― Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

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Article 5 — Durée. ― Révision. ― Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code de travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modifications de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

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