• Avenant
  • IDCC 1267

Annexe sur le contrat de prévoyance, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38) Annexe à l'avenant n° 48 du 9 mars 2004

En vigueur · signé le 9 mars 2004 · effet au 9 mars 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie ont signé un avenant n° 49 modifiant la convention collective et le régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. La convention désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

Le présent " Contrat de garantie collective " a pour objet de formaliser l'acceptation des entreprises assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, l'AG2R prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R prévoyance. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par les articles 23 et 24 et 46 à 48 de celle-ci.

Le présent " contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

-d'une part les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de la pâtisserie,

-d'autre part l'AG2R prévoyance, institution de prévoyance agréée relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte, et en tant que membre de l'union pour le compte de l'OCIRP union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.

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Assiette des cotisations

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois.

Le salaire cotisable se décompose comme suit :

- tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

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Salaire de référence servant au calcul des prestations

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total, brut ou net selon la garantie, ayant donné lieu à cotisation au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.

En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de rénégociation du présent contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au jour de signature des articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale.

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Prestations supplémentaires

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016

Les organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel, en sus des prestations dues par les entreprises dans le cadre de l'article 44.1 de la convention collective, rembourseront aux entreprises adhérentes les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités journalières, dans la limite de 30 % du montant brut de l'indemnité.

De même, les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite déterminées aux articles 23 et 24 de la convention collective seront remboursées en cas de départ volontaire dans la limite de 40 % du montant brut de l'indemnité.

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Contrôle médical

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

A toute époque, l'entreprise gestionnaire se réserve le droit de faire appel à ses médecins experts qui auront libre accès auprès du participant afin de pouvoir constater son état.

En cas de silence ou de refus du salarié à la demande de AG2R Prévoyance, dans un délai de 30 jours à compter de la lettre de mise en demeure, les prestations éventuellement en cours de service seront suspendues.

4.1. Lorsque le salarié a donné suite à la demande d'expertise médicale de AG2R Prévoyance, en cas de contestation du médecin expert de AG2R Prévoyance, une expertise contradictoire pourra être mise en oeuvre sur simple demande écrite du salarié.

Dans ce cas chaque partie pourra se faire assister du médecin de son choix. Les frais et honoraires des médecins assistant les parties restent respectivement à la charge de ces dernières.

4.2. Si, à l'issue de l'expertise médicale contradictoire, des conclusions communes ne peuvent être établies par les deux médecins experts, il pourra être fait appel à un médecin tiers. Le médecin tiers sera choisi conjointement par le salarié et AG2R Prévoyance sur la liste des médecins experts auprès de la cour d'appel du lieu du domicile du salarié. Les frais et honoraires du médecin tiers seront pris en charge pour moitié par chaque partie.

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Délais de prescription

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières suite à incapacité de travail ou invalidité :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ou invalidité ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

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Subrogation

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.

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Principes de fonctionnement des adhésions

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de AG2R Prévoyance et de l'OCRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale ou dans le présent " contrat de garanties collectives ".

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Effet - Durée

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'article 46.5 de la convention collective.

Il pourra toutefois être résilié :

-par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;

-par le ou les organismes assureurs désignés.

Un préavis de six mois devra être respecté dans les deux ans, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " contrat de garanties collectives ".

En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès sont maintenues dans les conditions définies à l'article 12 de l'avenant n° 48. Les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de résiliation. La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme (s) assureur (s) suivant (s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 9 mars 2004.

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