• AVENANT
  • IDCC 1267

Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38

En vigueur · signé le 9 mars 2004 · effet au 9 mars 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004
Entre .......
a été conclu le présent avenant accompagné de son annexe en lieu et place de l'avenant 38 (et annexe) à la CCN de la pâtisserie du 22 juin 1999.

En effet, après analyse des résultats par la commission paritaire technique, ils sont convenus d'apporter des améliorations et adaptations, objet du présent avenant intéressant notamment : l'article 2 (Garantie capital décès) et l'article 4 (Garantie rente éducation).

Par ailleurs, il a été créé une garantie invalidité dans le prolongement de la garantie incapacité de travail (art. 7) et qui fera l'objet de l'article 8.

La présente annexe à l'avenant 48 reprend l'ensemble du dispositif.

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Champ d'application - Clause de révision

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés cadres, non cadres, apprentis (compris) des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des CES, extras et gérants de sociétés non salariés.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent avenant soit toujours applicable). La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie, à la maternité ou à un accident, ou à l'exercice du droit de grève.

Les partenaires sociaux s'entendent pour étudier annuellement et réviser éventuellement le contenu du présent avenant.

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Garantie capital décès

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié âgé de moins de 65 ans, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :

Personnel non cadre :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;

- assuré marié (ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;

- majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence total.

Personnel cadre :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 150 % du salaire brut de référence total ;

- assuré marié (ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 180 % du salaire brut de référence total ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence total ;

- majoration par personne à charge : 40 % du salaire brut de référence total.

Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.

Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.

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Dévolution du capital décès

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;

- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.

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Garantie rente éducation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié âgé de moins de 65 ans, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :

- jusqu'au 16e anniversaire : 6 % du salaire brut de référence ;

- du 16e au 19e anniversaire (26e sous conditions) : 8 % de ce même salaire.

La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

La rente est viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 21e anniversaire.

Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droit.

Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.

Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.

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Personnes à charge - Définition

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Pour l'application des garanties décès sont considérés comme à charge du salarié ou de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- les enfants visés à l'article 196 A bis, du code général des impôts ;

- les ascendants ou descendants reconnus comme tels par l'article 196 A bis, du code général des impôts.

Pour l'application des garanties rente éducation, sont considérés comme à charge du salarié ou de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrit auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

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Conjoint et concubin - Définition

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie ;

- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;

- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.

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Garantie incapacité

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Les salariés absents pour maladie, accident ou maternité dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.

Les salariés doivent, pour bénéficier de cette garantie :

- totaliser 2 ans d'ancienneté dans la profession ;

- justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;

- être pris en charge par la sécurité sociale ;

- être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.

Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne doit pas dépasser celle prévue ci-dessus.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence.

A l'issue de cette première période d'indemnisation, il sera versé des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et un éventuel salaire à temps partiel, sera égal à 1/360 de 75 % du salaire brut de référence.

Le versement de ces indemnités cesse dans les cas suivants :

- lors de la reprise du travail ;

- lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- au décès ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse ;

- et au plus tard au 65e anniversaire.

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté de 2 ans dans la profession pour bénéficier de la première période d'indemnisation à 90 %, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt à hauteur de 1/360 de 75 % du salaire brut de référence.

En cas de nouvel arrêt après épuisement des droits à 90 %, l'indemnisation débutera au 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, au 4e jour dans les autres cas.

L'article 8 est modifié et devient garantie " invalidité ".

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Invalidité

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Dans le prolongement de la garantie incapacité, il est instauré une garantie invalidité :

Les salariés, classés en invalidité 2e et 3e catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, perçevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 70 % du salaire brut de référence.

Les salariés, classés en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 et 66 %, perçevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 60 % du montant de la rente invalidité 2e ou 3e catégorie.

La garantie s'appliquera aux invalides déclarés à compter du 1er janvier 2004, y compris les encours.

Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à perçevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.

Cette rente est versée jusqu'au 60e anniversaire et au plus tard jusqu'à la date de liquidation des prestations du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité.

Par salaire de référence servant de base au calcul des prestations invalidité, il faut entendre le salaire total brut ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.

En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de renégociation du présent contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au jour de signature de l'avenant 48.

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Notion d'ancienneté dans la profession

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Il sera tenu compte pour la détermination de l'ancienneté dans la profession :

- de l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, dans leur totalité quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas de la convention collective nationale ;

- des périodes de chômage inférieures à 12 mois consécutifs, indemnisées par les ASSEDIC, lorsque les emplois occupés antérieurement et postérieurement à celles-ci l'ont été dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale.

L'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour d'absence dans le cas de l'incapacité de travail.

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Indemnité de départ à la retraite

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Les salariés quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ à la retraite égale à :

- 1 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 2 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 3 mois de salaire brut après 20 ans dans la profession ;

- 4 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté dans la profession.

En cas de départ en retraite à l'initiative de l'employeur, l'indemnité sera calculée conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective sans pouvoir être inférieure aux droits ci-dessus. Dans ce cas, le fonds collectif créé ne remboursera l'indemnité que dans les limites ci-avant fixées.

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Exclusions

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Tous les risques de décès sont garantis, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.

Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :

- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;

- les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.

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Maintien de la garantie décès

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

a) Participant bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d'adhésion.

Les garanties décès, telles que définies ci-après, sont maintenues en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion d'AG2R Prévoyance ou de l'OCIRP, au participant en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

b) Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation du contrat d'adhésion.

La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du participant, sauf exclusions et limitations définies ci-après. Elle s'applique à tout décès survenu postérieurement à la date d'effet de la garantie décès du contrat.

N'entrent pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion :

- l'invalidité permanente totale (ou invalidité absolue et définitive) du participant survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement ;

- l'invalidité 3e catégorie notifiée par la sécurité sociale postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion ;

- le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre de la rente d'orphelin), du concubin, du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.

La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est maintenue par l'OCIRP mais cesse à la date d'effet de la résiliation ou de non-renouvellement du contrat en ce qui concerne les prestations versées par AG2R Prévoyance.

Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :

- jusqu'au terme de la durée conventionnelle de maintien de salaire lorsque l'adhérent a souscrit, à l'exclusion de toute autre garantie en cas d'arrêt de travail du salarié, une garantie maintien de salaire (ou mensualisation) auprès de AG2R Prévoyance ;

- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent, et dans tous les cas jusqu'à la date d'acquisition de pension du régime d'assurance vieillesse.

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Revalorisation

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Les prestations prévues par le présent avenant (rentes éducation, indemnités journalières et rentes d'invalidité) seront revalorisées selon l'évolution de l'indice de revalorisation commun à l'organisme gestionnaire désigné.

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Taux de cotisation

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Les taux de cotisation sont fixés, comme suit :

- personnel non cadre : 1,01 % du salaire brut tranche A et tranche B, appelés à hauteur de 0,76 % dont 0,05 % affectés à l'OCIRP ;

- personnel cadre : 1,87 % du salaire brut tranche A et 2,92 % du salaire brut tranche B, appelés à hauteur de 1,54 % du salaire brut tranche A et 2,04 % du salaire brut tranche B dont 0,05 % affectés à l'OCIRP.

En fonction des résultats techniques enregistrés par le régime tels que définis par le compte de résultat de la profession décrit dans le protocole d'accord, les taux d'appel pourront être reconduits ou modifiés avant cette échéance. Si cette mesure s'avérait insuffisante compte tenu notamment de la mise en place de la garantie invalidité, les taux contractuels ou les garanties devraient être modifiés afin de remettre le régime à l'équilibre.

Ces taux, afin de respecter les dispositions de la loi de généralisation de la mensualisation, sont répartis comme suit :
a) Personnel non cadre

A LA CHARGE A LA CHARGE
DE L'EMPLOYEUR DU SALARIE
Taux contractuel 1,01 % 0,09 %
Taux d'appel 0,69 % 0,07 %

b) Personnel cadre

A LA CHARGE A LA CHARGE
DE L'EMPLOYEUR DU SALARIE
TA TB TA TB
Taux contractuel 1,87 % 2,92 % 0,28 %
Taux d'appel 1,54 % 1,84 % 0,20 %

c) Coût lié à la reprise des prestations en cours de service à la date de la mise en place de cet avenant
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :
- soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme
assureur précédent ;

- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente
éducation, en cours de service ;

- soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.

Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus.

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Gestion du régime conventionnel

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Le présent avenant vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la pâtisserie auprès de :

-AG2 R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité, indemnités de départ à la retraite ;

-l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties rente éducation. L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à AG 2 R Prévoyance.

Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un " contrat de garanties collectives ".

AG 2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par AG 2 R Prévoyance une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les entreprises employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

Les entreprises qui auraient souscrit un contrat auprès d'un autre organisme assureur antérieurement à la date de signature du présent avenant pourront le conserver, sous réserve que chacune des garanties offertes soit au moins équivalente à celles prévues ci-dessus, et que le taux de cotisation à la charge du salarié ne soit pas supérieur aux taux d'appel fixés par le présent avenant.

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Commission paritaire technique

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.

Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective.

Elle est chargée :

-de contrôler l'application du régime de prévoyance ;

-de décider par délibération des interprétations à donner au présent
avenant ;

-d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;

-de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;

-d'informer une fois par an, et par écrit, les membres de la commission paritaire nationale sur la gestion et la situation du régime ;

-d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.

Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission paritaire les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes assureurs désignés.

A cet effet, ces organismes lui communiquent, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes assureurs désignés.

Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

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Effet - Durée

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2004.

Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l'objet de modifications, révisions ou dénonciation selon les règles légales en vigueur.

Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Dans l'hypothèse où le " contrat de garanties collectives " serait résilié à l'initiative de l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation.

Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires en demandent l'extension.

Fait à Paris, le 9 mars 2004.

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