Article Préambule
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005Compte tenu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983.
Il est rappelé avant tout que :
Compte tenu des difficultés économiques auxquelles se trouvent confrontées les entreprises de ladite branche ;
Compte tenu des résultats de l'enquête économique évoquée auprès de tous les partenaires sociaux participant à cet accord,
Il est négocié un accord de réduction du temps de travail avec les partenaires sociaux, accord ayant pour objectif de préserver les emplois du secteur de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983 ; tout en assurant la compétitivité de toutes les entreprises de la branche.
En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise lui permettant de concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés ;
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.
En raison de la grande diversité en terme d'activité, notamment des entreprises de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur, ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail, susceptibles de correspondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.