• AVENANT
  • IDCC 1267

Avenant n° 39 du 28 septembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (dispositions transitoires sur les modalités du passage aux 35 heures)

En vigueur · signé le 28 septembre 1999 · effet au 26 décembre 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Compte tenu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983.

Il est rappelé avant tout que :

Compte tenu des difficultés économiques auxquelles se trouvent confrontées les entreprises de ladite branche ;

Compte tenu des résultats de l'enquête économique évoquée auprès de tous les partenaires sociaux participant à cet accord,

Il est négocié un accord de réduction du temps de travail avec les partenaires sociaux, accord ayant pour objectif de préserver les emplois du secteur de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983 ; tout en assurant la compétitivité de toutes les entreprises de la branche.

En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise lui permettant de concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés ;

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.

En raison de la grande diversité en terme d'activité, notamment des entreprises de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur, ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail, susceptibles de correspondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.

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Article 9 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUR LES MODALITES DE PASSAGE AUX 35 HEURES

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Article supprimé par avenant n° 53 du 3 février 2005.

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Clause de caducité

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Cet accord est directement lié à l'obligation légale, faite aux entreprises relevant de la convention collective de la pâtisserie, d'adopter au plus tard le 1er janvier 2002 un horaire collectif hebdomadaire de 35 heures.

La remise en cause de cette obligation rendrait cet accord caduque et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations.

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Champ d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés occupés dans les entreprises de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983 ; auxquels sont appliqués la convention collective nationale du 30 juin 1983 et l'arrêté d'extension du 29 décembre 1983.

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Durée de l'accord

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l'article 4.

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Dénonciation de l'accord

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

L'accord conclu sans limitation de durée et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Durant ce préavis, les partenaires sociaux signataires se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

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Dépôt légal

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Définition du travail effectif

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

La durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Sont notamment de convention expresse, exclus tous les temps où le salarié n'est pas en activité dans le cadre de ses fonctions :

- les temps de pause, même s'ils sont rémunérés, ils n'en sont pas pour autant assimilés à une période de travail effectif ;

- le temps nécessaire à l'habillage et au respect des conditions d'hygiène corporelle exigé par le caractère alimentaire de l'activité ;

- le temps passé au casse-croûte et aux repas ;

- le temps de trajet domicile vers l'entreprise et vice versa.

A compter de la signature du présent accord, les entreprises pourront procéder à la détermination du travail effectif en vigueur dans l'entreprise, pour chaque salarié, au regard du présent article.

Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le 2e alinéa de l'article 6 relatif à la définition du travail effectif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.

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Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toutes entreprises relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément aux termes de la loi sus-indiquée rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la réduction du temps de travail est possible dès la parution de l'arrêté d'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2000.

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la réduction du temps de travail est possible dès la parution de l'arrêté d'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2002.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la date de prise d'effet.

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail peut s'effectuer par la mise en place de l'annualisation du temps de travail, ou l'octroi de jours supplémentaires de congés ou par l'abaissement de la durée hebdomadaire de travail ou par la combinaison de ces trois solutions.

Après option de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, l'employeur a la possibilité de changer d'option après une période minimale effective de 12 mois.

Cette modification s'effectuera dans les mêmes termes sus-décrits.

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Congés payés

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Sous réserve de 2 semaines qui seront placées entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année, les vacances seront fixées en période basse. Les dates générales seront communiquées au personnel au plus tard 2 mois avant l'ouverture de la période de congé.

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Temps partiel

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emploi, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail à 10 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein, qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée mentionnée au contrat et sans que la durée totale de travail dépasse 34 heures par semaine ou 151 heures par mois.

Les entreprises peuvent employer les personnels de vente de fabrication et de livraison et celui des services administratifs, commerciaux et comptables par contrat à temps partiel modulé, écrit et comportant les mentions suivantes : qualification, éléments de rémunération, durée moyenne de référence garantie sur l'année. Le temps de travail peut varier chaque jour entre 1 et 10 heures, chaque semaine entre 5 et 34 heures et chaque mois entre 45 et 148 heures, sans que cette variation excède un tiers de la durée de référence prévue au contrat. Il peut comporter une coupure, de 6 heures au maximum. Le planning mensuel de travail est remis au moins 3 jours à l'avance.

Pour l'ensemble des emplois des entreprises saisonnières, dont l'activité comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées et pour les emplois des services de vente, fabrication et livraison des entreprises permanentes, les entreprises peuvent employer des salariés par contrat à durée indéterminée intermittent. Ce contrat est écrit et précise la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, si cette répartition ne peut être programmée compte tenu de la nature de l'activité, le salarié est prévenu au moins 8 jours à l'avance des jours travaillés et peut refuser librement 3 interventions chaque année.

Le salarié sous contrat intermittent non programmable qui se verra proposer un contrat à temps partiel ou intermittent programmable chez un autre employeur pourra soumettre ce contrat à son premier employeur au plus tard dans les 8 jours du commencement de ce nouveau contrat. L'entreprise disposera d'un droit d'opposition à exercer dans les 8 jours suivants. Si l'entreprise n'exerce pas ce droit d'opposition, elle ne pourra demander au salarié de travailler durant les périodes de travail fixes figurant dans l'autre contrat. Si elle l'exerce, ce contrat ne lui sera pas opposable, mais le salarié pourra solliciter dans les 8 jours suivants son licenciement pour indisponibilité liée à la signature d'un autre contrat de travail. Cette rupture prendra effet sous réserve d'un préavis de 8 jours.

Dans ces deux cas, l'entreprise pourra lisser la rémunération du salarié sur l'année, une régularisation de la paie étant pratiquée en cas de rupture du contrat en cours d'année.

Arrêté du 15 février 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 42 modifiant le 7° alinéa du présent article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail, selon lesquelles, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

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Personnel de l'encadrement

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Les modalités de la réduction du temps de travail sont appliquées au personnel de l'encadrement des entreprises concernées par le présent accord.

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Réexamen de l'accord

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux.

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

Les parties s'engagent à se rencontrer et à négocier un nouvel accord dans l'hypothèse où les conditions économiques décrites dans le préambule du présent accord viendraient à évoluer dans un sens favorable pour l'ensemble de la profession.

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Entrée en vigueur

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2005

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Extension