Annexe Classification du personnel, I.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1997CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Plongeur : plongeur aidant aussi à une partie de la préparation à la fabrication, travailleur homme ou femme aidant à la préparation de la fabrication.
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu de diplôme, de certificat d'aptitude professionnelle, 1 an maximum dans cette catégorie.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un autre diplôme de même niveau.
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Ouvrier issu de la 1re catégorie après un an de pratique.
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 170
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur, en plus d'un CAP, d'une mention complémentaire (pâtisserie ou traiteur) ou d'un CAP connexe (pâtisserie, glacerie) ou d'un bac professionnel alimentation (option pâtisserie).
COEFFICIENT : 170
DÉFINITION : Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
COEFFICIENT : 175
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur d'un BTM (pâtisserie ou glacerie).
CATÉGORIE : IV
COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Ouvrier qualifié pouvant assurer la fabrication avec et sous la responsablité du chef d'entreprise ou du chef de fabrication. COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Ouvrier titulaire du brevet technique des métiers ayant au moins une année de pratique dans la 3e catégorie.
CATÉGORIE : V
COEFFICIENT : 185
DÉFINITION : Ouvrier qualifié pouvant assurer la fabrication sans le concours du chef d'entreprise ou du chef de fabrication.
CATÉGORIE : VI
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Ouvrier hautement qualifié d'une compétence lui permettant de coordonner le travail de trois ouvriers au maximum.
CATÉGORIE : VII
COEFFICIENT : 220
DÉFINITION : Ouvrier hautement qualifié ou titulaire du brevet de maîtrise : exécutant des travaux de qualité professionnelle et des travaux de spécialités : sucre, fleurs, pièce montée, etc.
Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.