• AVENANT
  • IDCC 1267

Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997

En vigueur · signé le 2 avril 1997 · effet au 1er avril 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

I. - Personnel de fabrication

Annexe Classification du personnel, I.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1997

CATÉGORIE : I

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Plongeur : plongeur aidant aussi à une partie de la préparation à la fabrication, travailleur homme ou femme aidant à la préparation de la fabrication.

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu de diplôme, de certificat d'aptitude professionnelle, 1 an maximum dans cette catégorie.

CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un autre diplôme de même niveau.

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Ouvrier issu de la 1re catégorie après un an de pratique.

CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur, en plus d'un CAP, d'une mention complémentaire (pâtisserie ou traiteur) ou d'un CAP connexe (pâtisserie, glacerie) ou d'un bac professionnel alimentation (option pâtisserie).

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

COEFFICIENT : 175

DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur d'un BTM (pâtisserie ou glacerie).

CATÉGORIE : IV

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Ouvrier qualifié pouvant assurer la fabrication avec et sous la responsablité du chef d'entreprise ou du chef de fabrication. COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Ouvrier titulaire du brevet technique des métiers ayant au moins une année de pratique dans la 3e catégorie.

CATÉGORIE : V

COEFFICIENT : 185

DÉFINITION : Ouvrier qualifié pouvant assurer la fabrication sans le concours du chef d'entreprise ou du chef de fabrication.

CATÉGORIE : VI

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Ouvrier hautement qualifié d'une compétence lui permettant de coordonner le travail de trois ouvriers au maximum.

CATÉGORIE : VII

COEFFICIENT : 220

DÉFINITION : Ouvrier hautement qualifié ou titulaire du brevet de maîtrise : exécutant des travaux de qualité professionnelle et des travaux de spécialités : sucre, fleurs, pièce montée, etc.

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

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II - Agent de maîtrise en fabrication

Annexe Classification du personnel, II.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1997

COEFFICIENT : 250

Chef de partie :

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail sous les ordres d'un chef de fabrication salarié, autre que le chef d'établissement, dont il reçoit des instructions précises en ce qui concerne les formules. Il est chargé de faire exécuter et de contrôler une fabrication déterminée, ainsi que d'en assurer la surveillance.


Chef de fabrication :

CATÉGORIE : I

COEFFICIENT : 270

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication.

CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 290

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 10 salariés comprenant de 3 à 6 ouvriers qualifiés au laboratoire.

CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 310

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 20 salariés comprenant de 7 à 10 ouvriers qualifiés au laboratoire.

CATÉGORIE : IV

COEFFICIENT : 330

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 30 salariés comprenant de 11 à 16 ouvriers qualifiés au laboratoire.

CATÉGORIE : V

COEFFICIENT : 350

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 40 salariés comprenant de 16 à 20 ouvriers qualifiés au laboratoire.

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

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III - Personnel de vente (homme ou femme)

Annexe Classification du personnel, III.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1997

CATEGORIE : I

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Personnel de vente ou de préparation débutant maximum, 2 ans dans la profession.

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Personnel d'office en snack, salon de thé, traiteur, prépare les plateaux de service, débarrasse et assure la maintenance des supports matériels, vaisselle, nettoyage, hygiène.


CATEGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Personnel de vente : capable de vendre et de servir, connaît les marchandises des rayons, garnit, réassortit et tient informé des besoins du magasin : capable d'enregistrer toute commande téléphonique :

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : détenteur d'un CAP vente option pâtisserie ou d'un diplôme de même niveau ;

- détenteur d'un bac professionnel commerces et services.


CATEGORIE : III

COEFFICIENT : 175

DÉFINITION : Personnel de vente ayant une connaissance parfaite des produits proposés en vue de conseiller les clients : capable de toute vente.

Caissière effectuant les opérations de caisse courantes sous sa propre responsabilité.


CATEGORIE : IV

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Personnel de vente : capable de présenter les produits, connaît les principes de la gastronomie et l'organisation du laboratoire afin de pouvoir assurer un suivi à la vente.


CATEGORIE : V

COEFFICIENT : 200

DÉFINITION : Personnel de vente : professionnel détenteur des aptitudes précédentes à qui est confiée la responsabilité du magasin : capable de coordonner le travail de 3 personnes à la vente (hors apprentis).

COEFFICIENT : 210

DÉFINITION : Personnel de vente : professionnel présentant les qualités précédentes et capable de coordonner le travail de 3 à 6 salariés à la vente (hors apprentis).


CATEGORIE : VI

COEFFICIENT : 250

DÉFINITION : Personnel de vente : chef responsable d'un magasin capable de coordonner le travail de 6 à 10 salariés à la vente (hors apprentis).

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

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IV Personnel des services administatifs, commerciaux et comptables

Annexe Classification du personnel, IV.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1997

CATÉGORIE : I

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Personnel administratif débutant, maximum 2 ans dans la profession.


CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Personnel administratif 2 ans dans la 1re catégorie ou détenteur d'un CAP.

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Aide-comptable : employé titulaire d'un CAP de comptabilité et travaillant sous la responsabilité d'un comptable ou du chef d'entreprise.

CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : Personnel administratif ou comptable possédant les compétences de l'outil informatique.


CATÉGORIE : IV

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Personnel administratif ou comptable maîtrisant l'outil informatique et titulaire d'une formation et de qualités lui permettant d'assurer la responsabilité des missions qui lui sont confiées.

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation et de service du personnel :

employé qualifié participant sur instructions à la réalisation d'opérations commerciales, administratives, etc. ; rédige le courrier correspondant et tient les dossiers.

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Chef d'expédition : technicien assurant sur instructions précises du chef d'entreprise le contrôle et l'expédition des commandes.


CATÉGORIE : V

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Assistante de direction : personne titulaire d'une formation et de qualités lui permettant de prendre des initiatives et de donner des renseignements notamment en l'absence de son supérieure hiérarchique : capable de suivre un certain nombre de dossiers.

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Comptable : employé traduisant en comptabilité les opérations commerciales, les assemblant et les composant pour en tirer prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévision de trésorerie, etc. : peut justifier les soldes, les comptes dont il a la charge selon les directives reçues, collecte tous les éléments utiles à l'obtention des prix de revient commercial des produits. COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Employé de service administratif, contentieux ou du personnel : personne qualifiée assurant, sous les ordres du chef d'entreprise, les fonctions relevant de son service d'affectation :

capable d'initiatives.

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Employé commercial de démonstration ou employé de prospection : personnel qui, après une formation professionnelle appropriée ou une mise au courant, est chargé de missions particulières de prospection, de démonstration, telle la présentation de produits et de matériel publicitaire à la clientèle ; exerce son activité selon les besoins de l'entreprise, d'après les directives de l'employeur, dans des secteurs géographiques et auprès de clientèles variables : reçoit les commandes pour le compte de l'entreprise qui l'emploi.

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Employé de service commercial, technique ou d'exploitation : personnel assurant des travaux comportant une part d'initiatives et chargé, sous les ordres du chef d'entreprise, de mener à bien avec des clients, les fournisseurs ou les intermédiaires du commerce, les opérations commerciales afférentes à l'achat, à la vente, aux approvisionnements, aux expéditions, etc.

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

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V. Personnel d'entretien

Annexe Classification du personnel, V.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1997

CATÉGORIE : I

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Personnel d'entretien sans qualification particulière.


CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Ouvrier d'entretien : personne titulaire d'un CAP ou ayant acquis par la pratique des connaissances équivalentes et qui exécute des travaux courants suivant les instructions qui lui sont données par son chef hiérarchique ou sous la responsabilité de l'employeur.


CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Ouvrier professionnel d'entretien : personne ayant des connaissances particulièrement étendues, une maîtrise complète du métier et capable de prendre certaines initiatives.

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

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VI Personnel de livraison

Annexe Classification du personnel, VI.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1997

CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Chauffeur-livreur :

(3 mois au maximum dans cette catégorie).


CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé :

(issu de la 2e catégorie).


CATÉGORIE : IV

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé ayant la responsabilité d'une équipe de moins de trois chauffeurs-livreurs.

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé coordonnant une équipe d'au moins trois chauffeurs-livreurs.

(Cette catégorie s'entend avec un emploi de chauffeur-livreur à plein temps).

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

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