• AVENANT
  • IDCC 1267

Avenant n° 44 du 11 octobre 2001 relatif au rôle de la commission paritaire nationale de négociation

En vigueur · signé le 11 octobre 2001 · effet au 1er mars 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2002

Par le présent avenant, les membres de la commission paritaire décident de compléter le rôle de la commission paritaire nationale de négociation. Cette commission sera composée de représentants patronaux et des organisations syndicales représentatives au plan national.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2002

La commission paritaire nationale de négociation est désignée également comme commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

Elle a pour mission de permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans les professions concernées.

Elle étudie la situation de l'emploi et de la formation professionnelle, son évolution, et établit à ce sujet un rapport annuel. Ce rapport fera l'objet de débats et/ou de négociations.

Elle effectue les démarches nécessaires pour l'insertion des jeunes.

Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche avec les pouvoirs publics ou tout organisme intéressé les solutions permettant la mise en oeuvre de ces moyens.

Elle conclut et suit l'application des accords relatifs aux orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

Elle définit les modalités de mise en oeuvre des orientations choisies par la branche professionnelle sur les formations :
initiales, technologiques et professionnelles.

Elle peut conclure des contrats d'objectifs et des contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications professionnelles.

Elle définit les priorités en matière de formation.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2002

La conclusion d'accords en matière de formation professionnelle en commission paritaire est possible dès lors qu'au moins 2 représentants patronaux et 1 représentant de centrale syndicale signent l'accord.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2002

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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