Convention collective Ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique (IDCC 0294) — à jour octobre 2026

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Texte intégral en vigueur

55 articles en vigueur à ce jour, répartis en 14 titres.

Titre Ier : Champ d'application-Durée

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

La présente convention règle les rapports entre :

- les entreprises de production de films ayant leur siège social ou exerçant leur activité en France, désignées ci-après sous le nom de "Producteurs",

- et les agents de maîtrise et ouvriers indépendants de studios engagés directement par lesdites entreprises quel que soit le lieu de la réalisation de la production tel que défini à l'article 2.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Cette convention est valable pour tous les films ou parties de films réalisés par un producteur français, en France ou dans les conditions prévues à l'article 30, extérieurs D, hors du territoire métropolitain.

Elle est également valable pour tous les films ou parties de films produits en France, par tout producteur étranger ou tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain, que ce soit pour des films en langue française ou en langue étrangère.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

La présente convention est conclue pour une durée de une année à dater de la signature par les parties contractantes. Elle se renouvellera, d'année en année, sauf dénonciation ou demande de revision par l'une des parties, par tacite reconduction. Dans ce cas la dénonciation ou demande de revision devra être faite par lettre recommandée au moins trois mois avant la date d'expiration de la convention et devra être accompagnée d'un nouveau projet total ou partiel, selon le cas.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un nouvel accord.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les conditions d'engagements individuels intervenus avant la signature de la présente convention resteront valables, sauf en ce que ces conditions peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail prévue à ladite convention.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 février 1950, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable aux salariés.

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Titre II : Etrangers

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère.

La réglementation en vigueur fixant le pourcentage des agents de maîtrise et ouvriers de nationalité étrangère pouvant être employés dans les établissements de prises de vues cinématographiques situés en France sera applicable à l'occasion des prises de vues réalisées sur le territoire national. Pour chaque film, le calcul du pourcentage se fera séparément pour l'équipe de montage et pour l'équipe de tournage.

En ce qui concerne les prises de vues de films français effectuées sur un territoire étranger, il sera fait appel à des agents de maîtrise et des ouvriers de nationalité française dans les proportions autorisées par les lois et règlements en vigueur dans les pays considérés, ce pourcentage étant calculé conformément aux dispositions du paragraphe précédent in fine.

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Titre III : Droit syndical-Délégués

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les employeurs et les salariés s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.

Sur attestation de leur syndicat, deux délégués de chaque production pourront, après accord entre les parties intéressées, suspendre leur contrat pour assister aux congrès et assemblée statutaire de leur organisation syndicale. La demande devra être présentée au moins huit jours avant la date de mise en congé non payé de l'intéressé.

En aucun cas, les employeurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération du travail effectué ou les mesures de discipline.

Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les délégués représentant les ouvriers auprès des producteurs sont les délégués de production, élus pour chaque production déterminée.

Ils sont élus conformément à la loi du 16 avril 1946, par les ouvriers appartenant aux équipes de montage et de tournage, et choisis parmi ceux-ci dans les premiers jours du début du travail et à raison d'un délégué au minimum pour chacune des deux équipes. Les noms des délégués devront être communiqués aussitôt au producteur.

Le temps passé dans l'exercice de leur fonction est payable conformément à la loi dans la limite de 15 heures par mois et ce sur justification.

Les heures pouvant être consacrées par les délégués à l'accomplissement de leur mission, en dehors de leurs heures normales de travail, sont limitées aux objets ci-après :

1° Cas particulier au film ;

2° Commission sociale paritaire ;

3° Comité d'hygiène et de sécurité,
elles sont rémunérées au tarif simple.

Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part des chefs de service, employeurs et leurs directeurs contre les délégués de production ou d'entreprise en raison de leurs fonctions.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

La commission sociale paritaire interentreprise, créée par la convention collective intervenue le 18 juin 1956, modifiée et revisée à la date du 2 août 1960 se substitue aux délégués de production pour le règlement des questions d'ordre exclusivement social :
sécurité et prévoyance sociale, congés-spectacles, Capricas, médecine du travail, rapports avec les organismes de sécurité sociale, reclassement et réadaptation des ouvriers, oeuvres sociales.

L'exécution de ces tâches est confiée à un conseiller social.

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Titre IV : Engagements

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Chaque engagement s'effectue dans les conditions suivantes :

A. - Verbalement lorsque la durée est inférieure à une semaine.

La journée est indivisible et payable chaque soir. L'engagement prendra fin vingt-quatre heures après signification de sa terminaison ;

B. - Par lettre en double exemplaire (un pour le producteur, un pour le salarié signé par les intéressés) lorsque la durée est égale ou supérieure à une semaine. La fin du contrat constituant le terme de l'engagement ne donne pas lieu à préavis.

Les producteurs pourront faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre à l'office professionnel du spectacle où seront obligatoirement inscrits les travailleurs en chômage.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Au cas où un producteur se substituerait à un autre producteur pour le tournage du film envisagé ou en cours de réalisation, le producteur initial devra avertir par écrit les délégués, et faire signer l'engagement par le cessionnaire, le cédant reste solidairement avec le cessionnaire responsable de l'exécution de l'engagement.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Si par suite de cas de force majeure ou cas fortuit (reconnu par le Centre national de la cinématographie ou à défaut par les organisations compétentes) non imputable au producteur, ce dernier était amené à interrompre le travail à un moment quelconque, la faculté lui sera réservée, soit de résilier les engagements en cours, soit d'en suspendre l'exécution, pour une durée égale à celle qui aura entraîné l'arrêt de son activité ; dans ce dernier cas, l'ouvrier s'il est disponible sera réintégré dans son emploi à la fin de la période de suspension du travail.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Sauf cas de force majeure ou cas fortuit prévu à l'article précédent et invoqué immédiatement par le producteur, le défaut de paiement d'une des échéances prévues peut être considéré par l'ouvrier comme entraînant rupture de l'engagement aux torts et griefs du producteur, sans aucune mise en demeure ni action en justice, et ce quarante-huit heures après que le délégué de production l'aura informé directement ou par l'intermédiaire de son représentant de la carence du producteur. L'ouvrier peut alors reprendre immédiatement sa liberté, sous réserve de tous ses droits.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

L'engagement d'un ouvrier malade ou accidenté sera suspendu pendant la durée de son indisponibilité.

Dans le cas où l'absence de l'intéressé imposerait son remplacement, le caractère provisoire de l'engagement sera précisé au remplaçant.

A son tour l'ouvrier malade ou accidenté sera réintégré dans son emploi jusqu'à la date d'expiration de son engagement.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Toute clause particulière d'un engagement contraire aux stipulations de la présente convention collective de travail sera considérée comme nulle et non avenue.

Les délégués de production devront signaler toute infraction à cette convention au producteur aux fins de régularisation.

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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

En fin d'engagement il sera remis à chaque ouvrier et avant son départ du lieu de travail :

- le montant du salaire restant dû ;

- un certificat de travail ;

- les bulletins rose et bleu de la caisse des congés spectacles,
et le cas échéant :

- un bulletin de la caisse des allocations familiales.

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Dans le cas où le travail demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, etc.) les conditions d'engagement, de primes de risque seront précisées avant l'engagement des ouvriers, après étude approfondie des problèmes posés, par le producteur et le délégué de production.

Il en sera de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, les primes de vol, etc.

Le producteur, en outre, est tenu de souscrire les assurances spéciales suivantes :

a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale, garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit.

Ce capital garanti devra être égal à deux cents fois le salaire hebdomadaire de la catégorie machiniste ;

b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors des territoires de l'Europe continentale et pour les pays ne possédant pas de convention de sécurité sociale avec la France, des dispositions seront prises par le producteur, afin de garantir aux salariés leurs droits aux prestations de la sécurité sociale en ce qui concerne les maladies, accidents, frais d'hospitalisation, frais médicaux ainsi que leur salaire jusqu'à leur rapatriement. Les frais de rapatriement du corps en cas de décès devront être également couverts par des dispositions particulières.

Une visite médicale obligatoire devra être prévue pour tous les ouvriers devant participer à des travaux exceptionnels.

Ces derniers devront également se soumettre à toutes vaccinations ou piqûres exigées par le corps médical.

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Titre V : Congés-Jours fériés

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Conformément à la législation en vigueur, une indemnité de congé annuel sera payée aux ouvriers indépendants par l'intermédiaire de la caisse des congés-spectacles.

Par ailleurs un congé exceptionnel sera accordé aux ouvriers sur justification :

- pour la naissance d'un enfant (remboursés par la caisse de la sécurité sociale de l'employeur) : 3 jours ;

- pour un décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant : 2 jours,
étant entendu que ces jours de congé exceptionnel seront obligatoirement pris au moment de l'événement qui les aura provoqués. Chacun de ces jours de congé exceptionnel sera payé sur la base d'une journée de travail de huit heures au tarif simple.

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Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les jours fériés chômés et rémunérés sont les suivants :

1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël.

En ce qui concerne l'Ascension une dérogation pourra être accordée si les producteurs décident de faire travailler cette journée.

Dans ce cas, les heures seront payées dans les conditions prévues pour le travail du dimanche sans donner lieu à une journée de récupération.

Lorsqu'un congédiement individuel intervient à la veille d'un jour de fête chômé, une indemnité d'une journée simple sera versée à l'ouvrier dont l'engagement sera arrivé à expiration.

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Titre VI : Durée du travail-Heures supplémentaires

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 1973

La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés de production cinématographique est celle légale :
actuellement quarante heures. La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours, soit quarante-huit heures de repos consécutifs et comprenant le dimanche.

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Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Le travail est interdit en studio le dimanche et les jours de fêtes légales (sauf cas de force majeure reconnu par la commission de conciliation prévue à l'article 53).

En cas de dérogation, les conditions de travail du dimanche seront celles prévues à l'article 31.

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Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les heures normales de travail sont réparties sensiblement à égalité sur la matinée et l'après-midi avec une coupure d'une heure pour le repas, sauf en cas de travail de midi à 20 heures ou, éventuellement, lorsque le travail est réalisé en extérieurs.

Toute modification à l'horaire normal de travail devra (après accord avec les délégués qui ne pourront la refuser si la demande est valable) être portée à la connaissance des intéressés la veille, avant la fin du travail. Un repos de douze heures devra séparer la fin d'une journée de travail et la reprise du travail.

En studios, et pour les équipes dites de tournage, le travail de midi à 20 heures est considéré comme normal. Dans ce cas, les salariés ont droit à une demi-heure de pause payée comme temps de travail, cette pause pouvant avoir lieu après quatre heures de travail en cours de journée ou être déduite du temps de travail en fin de journée. Le moment de la pause devra être précisé par le producteur lors de l'engagement.

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Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Le tableau de travail du lendemain signé par le directeur de production devra obligatoirement être affiché une demi-heure avant la fin du travail. Les heures supplémentaires à effectuer seront indiquées dès que possible par la production aux ouvriers.

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Article 24 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

En l'absence d'un accord général entre les différentes organisations intéressées et la mise en application de la semaine de quarante heures dans l'industrie cinématographique, les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions suivantes :

1° Les huit premières heures supplémentaires de la semaine au-delà de quarante heures font l'objet d'une dérogation générale ;

2° Au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires qu'après accord entre le producteur et les délégués de production en fonction des nécessités de la production cinématographique. Ces heures supplémentaires commenceront à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit heures et seront effectuées dans les limites suivantes :

a) En studios et sur les terrains attenants : il pourra être fait au total deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine.

Ces deux heures supplémentaires ne pourront être refusées dans les cas suivants :

1° Terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail supplémentaire ;

2° Terminaison d'un décor ;

3° Fin de tournage d'un acteur dans le décor.

Si un dépassement devant excéder une heure est prévu pour une seule journée de travail, la production devra, dans toute la mesure du possible, faire débuter la journée à 9 heures, ou si le travail débute à midi, s'efforcer d'accorder une heure pour le dîner.

La production devra, dès que possible, informer le délégué de ce dépassement.

Le temps passé par les machinistes de tournage pour la mise en place du matériel le matin et son rangement le soir, dans la limite d'une demi-heure par jour payée au tarif simple n'entre pas dans le décompte des deux heures supplémentaires et ne donnera pas lieu au paiement de l'indemnité de repas ;

b) En extérieurs : il pourra être fait un nombre d'heures supplémentaires suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement dans ces conditions puissent avoir pour effet :

1° De porter le total des heures effectives à plus de douze par jour, y compris les heures d'installation du matériel et les heures de tournage ;

2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail à plus de soixante heures (loi du 25 février 1946).

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Titre VII : Réglementation du travail en extérieur

Article 25 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les extérieurs sont classés en quatre catégories :

- extérieurs A : dans Paris et le département de la Seine ;

- extérieurs B : hors Paris et le département de la Seine, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel ;

- extérieurs C : hors Paris et le département de la Seine, personnel logeant près du lieu de tournage ;

- extérieurs D : hors la France métropolitaine.

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Article 26 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Pour les films dont les prises de vues en studios sont réalisées en dehors de la région parisienne, les extérieurs correspondants sont également classés en quatre catégories :

- extérieurs A : dans la ville où est situé le studio et ses environs immédiats ;

- extérieurs B : hors la ville où est situé le studio et ses environs immédiats, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel ;

- extérieurs C : hors la ville et ses environs immédiats, personnel étant logé sur le lieu du tournage ;

- extérieurs D : hors la France continentale.

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Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les travaux réalisés sur les terrains avoisinant les studios dans un périmètre de cinq cents mètres sont assimilés aux extérieurs "A", mais ne donnent toutefois pas lieu au paiement de l'indemnité de repas.

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Article 28

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

La durée du travail en extérieur et décor naturel sera la même que celle prévue à l'article 24. Un arrêt non rémunéré d'une à deux heures sera accordé pour le repas, arrêt comprenant le temps du déplacement qui ne devra pas excéder une demi-heure pour l'aller et le retour, si la production ne peut assurer de repas à proximité du lieu de travail.

Le temps consacré au repas lui-même, qui sera pris entre 12 et 14 heures, ne pourra être inférieur à une heure.

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Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les heures de transport en extérieur, du lieu de résidence au lieu de travail et retour, sont définies comme suit :

- le temps de transport, aller et retour, nécessaire pour se rendre du lieu de rendez-vous au lieu de travail et vice versa, est rémunéré au tarif simple jusqu'à concurrence de deux heures par jour ;

- lorsque le temps de transport est supérieur à deux heures le supplément est compté comme temps de travail, il entre dans le décompte des heures travaillées donnant droit éventuellement aux majorations pour heures supplémentaires ;

- le calcul des heures de transport et des heures travaillées se fait à partir de l'heure de rendez-vous indiquée au tableau de service, ce lieu étant fixé obligatoirement intra-muros de la ville de résidence, quelle que soit la catégorie des extérieurs ;

- lorsque le lieu de travail se trouve être dans la ville de résidence ou dans Paris, le temps de transport n'est pas à la charge du producteur.

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Extérieurs A dans Paris et le département de la Seine.

Article 30 (1)
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

L'heure portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail.

Extérieurs B hors Paris et le département de la Seine.

Personnel regagnant chaque soir son domicile habituel

1° La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;

2° La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour à Paris à une station de métro désignée à l'avance par la direction de production.

En ce qui concerne les extérieurs A et B tels que définis à l'article 26, le début et la fin de la journée de travail seront déterminés dans les conditions suivantes :

- extérieurs A : dans la ville où est situé le studio et ses environs immédiats : l'heure portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail.

- extérieurs B : hors la ville où est situé le studio et ses environs immédiats, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel : la journée de travail commencera à l'heure du rendez-vous intra-muros fixée au tableau de service ou sur la convocation.

La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour au lieu du rendez-vous de départ.

Extérieurs C hors Paris et le département de la Seine.

Personnel logeant près du lieu de tournage

1° La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans la ville choisie comme lieu de résidence ;

2° La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour dans la ville de résidence au lieu désigné par la direction de production.

Extérieurs D hors la France continentale

Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs C.

L'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables :

lieux, climat, coutumes du pays ou nécessités techniques, en accord avec le délégué.

En principe, les jours fériés chômés payés seront ceux prévus par la législation du pays d'accueil, sauf en ce qui concerne le 1er Mai, qui restera à l'étranger un jour de chômage obligatoire.

Cependant, au moment de l'engagement des ouvriers, il peut être décidé d'un commun accord si les jours fériés observés seront ceux prévus par la législation française.

En aucun cas les jours fériés français et les jours fériés étrangers ne pourront être cumulés.

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Travail du dimanche.

Article 31
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Extérieurs A ou B : si un événement indispensable au scénario (actualités, fête populaire, manifestation sportive, meeting) ne peut être tourné en dehors des studios ou terrains attenants que le dimanche, une dérogation interviendra et la rémunération de cette journée sera effectuée dans les conditions suivantes :

- les huit premières heures de travail du dimanche seront payées le double du tarif horaire d'une journée normale ;

- toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la huitième heure sera payée au tarif horaire triple d'une journée normale ;

- le jour de repos hebdomadaire sera pris, au plus tard, deux jours après le dimanche travaillé.

Extérieurs C ou D : pour les extérieurs C ou D d'une durée égale ou inférieure à un mois, le travail du dimanche est autorisé dans les conditions suivantes :

a) La période de travail pourra être étendue au-delà d'une semaine mais ne pourra jamais dépasser douze jours consécutifs. La durée effective de travail par période de deux semaines consécutives ne devra pas excéder cent vingt heures en application des dispositions de l'article 24.

Chaque période de travail de deux semaines consécutives ne pourra comporter qu'un seul dimanche travaillé qui sera rémunéré dans les mêmes conditions que pour les extérieurs A et B. En conséquence, cette période de deux semaines comportera obligatoirement deux jours de repos non rémunérés, dont un dimanche.

La journée du dimanche travaillé devra être cumulée avec les autres jours de la période de travail pour le décompte des huit premières heures supplémentaires majorées de 25 p. 100. Il est rappelé que le travail du dimanche est rémunéré sur la base du salaire horaire majoré de 100 p. 100 ;

b) Pour les extérieurs d'une durée supérieure à un mois, les conditions de travail d'un dimanche sont celles prévues pour les extérieurs A ou B.

Lorsque, pour des raisons de force majeure, la journée de repos prévue en remplacement du dimanche est travaillée, elle doit être rémunérée au double du tarif horaire simple.

Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire, ou comme jour de récupération d'un dimanche.

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Titre VIII : Travail de nuit et travail mixte

Article 32 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Le travail de nuit est seulement autorisé en extérieurs ou sur les terrains attenant ou avoisinant les studios, pour les scènes ne pouvant être réalisées que la nuit. Le travail de nuit sera rémunéré conformément au tableau précisant le mode de rémunération des heures de travail (voir art. 35) :

1° Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; la nuit est indivisible, sauf dans les cas prévus à l'article 33 ;

2° L'arrêt pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures et ne pourra excéder 2 heures ;

3° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les ouvriers à proximité de leur domicile respectif sera assuré par la production lorsque les transports en commun ne fonctionneront pas encore ;

4° Le travail dans la nuit précédant ou suivant un dimanche ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels tels que : fêtes ou manifestations, illuminations, nécessité de terminaison du travail d'un acteur, lieu de tournage accessible uniquement le samedi, dernière nuit de prises de vues, etc.

Lorsqu'il sera autorisé, le travail sera rémunéré dans les conditions ci-après :

Nuit du samedi au dimanche

Heures normales de nuit de 20 heures à 0 heure : tarif double.

A partir de 0 heure : tarif triple.

Nuit du dimanche au lundi

Heures du dimanche de 20 heures à 0 heure : tarif triple.

A partir de 0 heure : tarif double.

Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément au tarif prévu à l'article 35, 4°.

Il est entendu que la journée du lundi sera jour de repos en remplacement du dimanche, lorsque le travail aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche ;

5° Les conditions de rémunération du travail de nuit effectué en alternance avec un travail de jour sont précisées à l'article 36.

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Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Est considérée comme travail mixte une journée de travail continu (sous réserve de l'interruption pour le temps de repas) débutant le jour et débordant sur la nuit ou débutant la nuit après 2 heures du matin et débordant sur le jour. Lorsque le travail débute avant 2 heures du matin toutes les heures sont considérées comme heures de nuit.

Le travail de jour pourra être au choix du producteur effectué en studio ou en extérieurs.

Les producteurs auront la faculté :

a) Soit d'accorder pour le dîner un arrêt d'une heure minimum ou de deux heures maximum non rémunérées ;

b) Soit d'accorder une pause d'une demi-heure pour un casse-croûte - à la charge de la production - comptant comme temps de travail.

Cet arrêt devra avoir lieu après quatre ou cinq heures de travail.

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Titre IX : Salaires

Article 34

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les salaires font l'objet d'un accord distinct annexé à la présente convention collective.

Pour toute période de travail égale ou supérieure à une semaine, la paie est hebdomadaire et s'effectue en espèces, dans le cadre des dispositions de l'article 43 du livre Ier du code du travail, le dernier jour de travail de la semaine. L'engagement à la journée comporte au minimum la rémunération de huit heures de travail au tarif prévu à l'accord annexé.

Toute journée commencée donnera lieu à cette même rémunération minimum.

Le salaire sera majoré d'une prime d'outillage, identique pour les chefs, sous-chefs d'équipe et ouvriers d'une même catégorie.

Les salaires sont fixés par accord intervenu entre la chambre syndicale de la production cinématographique française et la ou les organisations de salariés intéressées.

Lorsque l'engagement - ou sa prolongation - commence ou se termine au cours d'une semaine, la rémunération de la fraction de cette semaine sera effectuée au prorata du tarif en vigueur pour une semaine de quarante heures, prime d'outillage au prorata, prime de transport pour une semaine complète (la majoration de 25 p. 100 des huit heures supplémentaires ne devra pas entrer en ligne de compte).

Lorsque les travailleurs, dont l'engagement est terminé, sont rappelés par une société de production, pour effectuer des raccords du film ayant fait l'objet de l'engagement, le tarif applicable sera celui de l'engagement à la journée si la durée des raccords est inférieure à une semaine. Cette clause ne jouera pas, si ces raccords sont réalisés dans la semaine qui suit la terminaison du contrat ou sa prorogation éventuelle.

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Article 35 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Le mode de rémunération des différentes heures de travail est fixé ainsi qu'il suit :

1° Heures normales de jour : Tarif simple ;

2° Heures normales de nuit : Tarif double ;

3° Heures supplémentaires de nuit après huit heures de travail de nuit : Tarif double ;

4° Heures supplémentaires de nuit après huit heures de travail de nuit : Tarif triple ;

5° Heures supplémentaires débordant sur la nuit et consécutives à un travail de jour 12 heures 20 heures :

- première heure supplémentaire : Tarif double ;

- à partir de la seconde : Tarif triple ;

6° Travail mixte :

- les premières heures de jour sont payées au Tarif simple ;

- les heures normales de nuit sont payables au Tarif double ;

- les heures supplémentaires à partir de la 9e heure : Tarif triple.

En aucun cas les heures ne pourront être rémunérées au-dessus du tarif triple.

Conformément à l'usage, les heures supplémentaires sont fractionnées en demi-heures pour les équipes de tournage.

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Article 36 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Le travail de jour et de nuit dans une même semaine est rémunéré conformément au tableau ci-après :

(1) Nombre de jours

(2) Nombre de nuits

(3) Nombre d'heures payées

(1) (2) (3)
4 1 40 (+ 8h à 25%), SN (+)
3 2 SC (+) + 8h simple
2 3 SC (+) + 16h simple
1 4 SC (+) + 24h simple
0 5 SC (+) + 32h simple

(+) La semaine complète (SC) représente la semaine normale (SN) de quarante heures plus huit heures supplémentaires à 25 p. 100.

En tout état de cause il ne pourra être fait plus de cinq nuits consécutives.

(Les salaires des jours de voyage sont définis à l'article 45.)

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Titre X : Indemnités de repas et de casse-croûte

Article 37 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Le montant des indemnités de repas et de casse-croûte est fixé par accord intersyndical.

Ces repas et casse-croûte sont à la charge du producteur dans les conditions suivantes.

Equipes de montage en studio

La journée de travail commence avant 7 heures du matin : 1 casse-croûte.

L'heure normale du repas (12 heures) est dépassée de plus de trente minutes : 1 repas.

Le travail se poursuit au-delà de 20 heures : 1 repas.

Equipes de tournage en studio

La journée de travail commence avant 7 heures du matin : 1 casse-croûte.

Le tournage commençant le matin à 9 heures ou après, le repas a lieu après 13 heures : 1 repas.

Le tournage commençant à midi se termine après 20 heures, mais avant 20 h 30 : 1 casse-croûte.

Le tournage commençant à midi et se terminant après 20 h 30 : 1 repas.

Extérieurs A et B

La journée commence le matin et se termine avant 20 heures : 1 repas.

La journée commence à midi - ou après - et se termine avant 20 heures : Néant.

La journée commence le matin et se termine après 20 heures : 2 repas (en tout) déjeuner-dîner.

La journée commence à midi ou dans l'après-midi (avant 20 heures) et se termine après 20 heures, mais avant 20 h 30 : 1 casse-croûte.

La journée commence à midi ou dans l'après-midi (avant 20 heures) et se termine après 20 h 30 : 1 repas.

Le travail se termine après minuit (quelle que soit l'heure de début) : 1 casse-croûte.

Le travail de nuit se termine après 6 heures du matin : 1 casse-croûte.

Le déjeuner est pris plus de quatre heures après le début du travail : 1 casse-croûte.

Tant pour le travail de nuit que pour le travail mixte, chaque fois que la journée de travail commencera avant 20 heures et se terminera après minuit les ouvriers auront droit à un repas et à un casse-croûte. Le repas sera pris entre 19 et 20 heures ou entre minuit et 2 heures du matin suivant accord à intervenir entre le délégué et le représentant de la production.


Extérieurs C ou D

Les repas sont à la charge des ouvriers qui reçoivent un défraiement journalier.

Si les repas sont servis sur place et réglés globalement par la production, le prix de ce repas sera remboursé individuellement par les ouvriers.

Les casse-croûte sont dus par le producteur aux ouvriers en plus de leur défraiement dans les mêmes conditions que pour les extérieurs "A" et "B".

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Article 38

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Si l'interruption des prises de vue à l'heure du repas se produit à proximité de restaurants, le producteur aura la faculté de désigner aux ouvriers l'établissement où ils doivent se rendre, à charge par lui de régler le montant des repas.

Si les repas doivent être consommés sur le lieu même des prises de vues, le producteur devra prendre ses dispositions pour qu'ils soient servis chauds dans toute la mesure du possible.

Ces dispositions deviennent obligatoires (à moins d'impossibilité absolue) pour les repas du soir, en hiver, ou lorsque les repas de midi doivent être pris sur place pendant une période de six jours consécutifs ou plus.

Les repas servis par les soins du producteur - qu'ils soient pris au restaurant ou sur place - doivent être composés pour chacun de :

- 1 hors-d'oeuvre ;

- 1 plat de viande ;

- 1 légume ;

- 1 fromage ;

- 1 dessert ;

- une demi-bouteille de vin.

De même, le producteur aura la faculté de faire apporter les casse-croûte (avec boisson) sur les lieux de travail.

Dans ces conditions les indemnités de repas ou de casse-croûte ne sont pas dues par le producteur.

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Titre XI : Voyages

Article 39

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les voyages sont, dans tous les cas, à la charge du producteur, sauf au studio et en revenir et sauf en cas d'extérieurs A ou assimilés.

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Article 47

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960
Départ.

En ce qui concerne le départ pour les extérieurs "C" ou "D" immédiatement après une journée de travail, un battement de trois à quatre heures est prévu pour les ouvriers quittant leur ville de résidence habituelle. Ce battement s'intercalera entre le moment du départ du lieu de travail et l'arrivée au lieu de rendez-vous.

Retour

Les ouvriers ont la faculté d'user d'un battement de deux heures (heure de repas non comprise) qui débutera à l'arrivée au lieu de leur résidence pour se terminer au moment de leur départ de cette résidence.

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Article 48

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Avant le départ en extérieurs, les ouvriers devront être mis en possession des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement des bagages dans le cadre de la franchise, etc.), ainsi que des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.

Lorsque au cours des voyages maritimes ou aériens le logement et la nourriture sont assurés par le transporteur, le défraiement prévu à l'article 50 n'est pas dû pendant la durée du voyage.

Les ouvriers recevront une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord syndical (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais divers, variations de changes, service, etc.

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Article 49

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les frais de passeport, de chancellerie, sont à la charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.

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Voyages par chemin de fer.

Article 40
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les voyages sont assurés comme indiqué ci-après :

De jour : en deuxième classe ;

De nuit : place assise en première classe ou en couchettes de première classe ou wagons-lits de deuxième classe.

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Voyages par route.

Article 41
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Ces transports s'effectueront dans des voitures destinées au transport des voyageurs.

Le producteur devra s'assurer que les transporteurs sont bien assurés tous risques (dernière prime payée). En cas de défaillance, le producteur se substituera d'office à l'assurance.

Pour les ouvriers désignés par le producteur pour le convoiement du matériel une indemnité spéciale forfaitaire, égale à quatre heures simples du salaire normal, leur sera allouée pour chacune des journées de transport, celle-ci étant limitée à dix heures de roulage.

La responsabilité des producteurs tant en ce qui concerne les personnes que les bagages ne saurait être engagée pour les ouvriers qui décideraient d'un transport individuel ou collectif par la route alors que les voyages ont été prévus et payés en chemin de fer ou organisés par tout autre moyen par la production.

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Voyages par mer.

Voyages par avion.

Article 43
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

1° Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.

2° L'assurance spéciale telle que prévue au paragraphe a de l'article 17 est à la charge du producteur ainsi que les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport.

3° Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra être faite au chapitre : "Conventions particulières du contrat".

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Transport des bagages personnels.

Article 44
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les transports des bagages personnels seront entièrement à la charge des ouvriers au-delà de la franchise prévue par les différentes compagnies de transport, sauf cas exceptionnel prévu à l'avance et sauf en ce qui concerne l'outillage (bien entendu le transport du matériel sera à la charge de la production). Le transport desdits bagages du domicile de l'ouvrier au lieu de départ et vice versa, est à la charge de la production. Le poids des bagages transportés au retour ne devra pas dépasser le poids enregistré au départ.

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Salaires des jours de voyage.

Article 45
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960
A. - Voyages par chemin de fer, par route ou par avion

Premier cas. - La durée du voyage est inférieure à seize heures de jour comme de nuit. Le salaire des ouvriers sera de huit heures simples forfaitaires à l'aller comme au retour.

Deuxième cas. - La durée du voyage est supérieure à seize heures et inférieure à vingt-quatre heures.

Application du premier cas pour les seize premières heures, chaque heure du voyage à partir de la dix-septième étant payée en supplément à 50 p. 100 du salaire horaire de l'ouvrier.

Troisième cas. - Le voyage dure deux jours ou plus.

Chaque journée complète de vingt-quatre heures de voyage est payée à raison de douze heures simples.

La dernière journée de voyage est payée suivant les modalités du premier ou du deuxième cas ci-dessus.

Quatrième cas. - Le voyage a lieu un dimanche ou un jour férié.

Le salaire appliqué s'établit au double de celui prévu au premier ou deuxième cas. Toutefois, le producteur aura la faculté de donner le samedi ou le lundi comme jour de repos au lieu et place du dimanche. Dans ce cas, le voyage du dimanche est assimilé à un voyage en semaine et payé comme prévu au premier ou deuxième cas.

Cinquième cas. - Le voyage a lieu immédiatement après une journée de travail (sous réserve du battement prévu à l'article 47).

Toutes les heures de voyage sont rémunérées (les heures du dimanche au tarif double, les autres au tarif simple).

B. - Le voyage a lieu par bateau
(bateau seul ou bateau et chemin de fer, route ou avion)

Si la durée du voyage est inférieure à quarante-huit heures, le salaire appliqué est le même que celui prévu par chemin de fer.

Si cette durée est supérieure à deux jours, le salaire de chaque journée de vingt-quatre heures de voyage sera forfaitaire et égal à huit heures simples.

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Article 46
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

a) Aussi bien à l'aller qu'au retour, le travail effectif ne pourra commencer qu'après un temps de repos équivalent à la durée du voyage, mais toutefois n'excédant pas douze heures.

Un repos nocturne de huit heures est obligatoire mais ne peut être cumulé avec le temps du voyage.

b) Dans le cas d'un voyage de nuit couché, le travail pourra reprendre après quatre heures de repos.

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Titre XII : Défraiements en extérieur

Article 50

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Un défraiement unique sera accordé à tous les travailleurs ; le montant des frais de séjour dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements ne saurait faire l'objet d'une règle uniforme pour tous les cas. Le montant du défraiement sera donc fixé par un accord entre le producteur et les délégués suivant le lieu choisi et le coût de la vie dans les régions considérées.

Le défraiement ne pourra pas être inférieur à celui attribué aux techniciens.

Le montant du défraiement est calculé sur les prix moyens pratiqués dans le lieu de résidence choisi comprenant la chambre, trois repas quotidiens, une bouteille de vin par jour. Ce montant sera augmenté d'une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord intersyndical pour frais divers, cafés, blanchissage, correspondance, etc. ; il sera fixé au départ par accord entre les parties et ne pourra être modifié sur place que dans un délai de quarante-huit heures à dater du jour de l'arrivée.

Le défraiement journalier est dû dès l'arrivée au lieu de résidence jusqu'au départ du même lieu de résidence. Pour les extérieurs D le montant du défraiement sera calculé, le cas échéant, en monnaie du pays intéressé.

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Article 51

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Pendant la durée des voyages aller et retour par chemin de fer ou par route, le remboursement des frais sera réglé sur justification. Le producteur effectuera une avance conformément à l'article 48.

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Article 52

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

L'hébergement des ouvriers doit être assuré par le producteur dans les meilleures conditions possibles de confort par chambre individuelle avec eau courante, etc.

Toutefois, un accord interviendra avant le départ en extérieur entre le producteur et chaque ouvrier, afin de décider si le choix du lieu d'hébergement sera laissé à l'initiative de la production ou de chaque intéressé.

Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux ouvriers de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc.), le producteur, d'accord avec les délégués, assurera l'hébergement complet.

Une indemnité individuelle égale aux trois quarts du prix du repas tel qu'il est fixé par accord intersyndical sera, dans ce cas, allouée aux ouvriers pour chaque jour ouvrable ou non. En outre les ouvriers prendront à leur convenance les repas de leur jour de repos. Au cas où ils décideraient de ne pas rester au lieu de l'hébergement habituel, ils recevraient pour les deux repas de cette journée de repos une indemnité calculée sur le prix moyen pratiqué dans les restaurants du lieu de résidence en extérieur.

Les lieux de l'hébergement devront se trouver le plus près possible des bureaux provisoires de la production.

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Titre XIII : Conciliation-Arbitrage

Article 53

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Il est institué une procédure paritaire de conciliation qui sera obligatoirement chargée d'étudier les conflits collectifs qui pourraient surgir entre les parties signataires de la présente convention et d'en rechercher la conciliation.

Cette conciliation interviendra également dans le cas où des litiges individuels résultant de l'application des clauses de la présente convention n'auraient pu trouver de solution sur le plan de l'entreprise.

Cette commission est composée comme suit :

a) Un représentant de chacun des syndicats de salariés, signataires du présent accord avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les salariés ;

b) Un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants des salariés avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les employeurs.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.

Sans que cela puisse porter atteinte au droit de grève, les parties contractantes s'engagent à n'effectuer aucune cessation de travail avant d'avoir soumis à la commission de conciliation les conflits collectifs pouvant résulter des clauses de la présente convention et de ses annexes.

Dans ce but, les conflits soulevés par l'une des parties seront signifiés par lettre motivée adressée à l'autre partie qui se chargera de convoquer la commission de conciliation dans un délai de quatre jours ouvrables à partir du jour de la réception de la lettre.

Si la commission ne peut arriver à un accord, un procès-verbal de non-conciliation sera établi, et chacune des parties pourra alors reprendre sa liberté.

Lorsque les conflits du travail se présenteront dans une production en tournage en extérieurs, la commission de conciliation se réunira dans les délais prévus, si elle a été officiellement saisie, et elle statuera dans toute la mesure de ses possibilités. Elle pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.

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Titre XIV : Agrément

Article 54

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère du travail, et aux secrétariats des conseils de prud'hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code du travail, article 31 d de la section II du chapitre 4 bis.

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Article 55

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1960

Les parties contractantes s'engagent, dès la signature de la présente convention, à présenter une requête commune tendant à en demander l'agrément au ministre du travail, conformément aux dispositions du livre Ier, section II du code du travail.

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