• Accord
  • IDCC 1909

Accord n° 46 du 16 septembre 2025 relatif au haut degré de solidarité

En vigueur · signé le 16 septembre 2025 · effet au 3 avril 2026 · Étendu par arrêté du 18 mars 2026 (JORF du 2 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Organismes de tourisme (IDCC 1909).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

Par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont institué un régime de frais de santé présentant un degré élevé de solidarité au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche des organismes de tourisme.

Un avenant n° 1 à cet accord ou dénommé accord n° 34 du 2 novembre 2021 à effet du 1er janvier 2022 et étendu par arrêté du 3 juin 2022 est venu actualiser et modifier le régime en place, notamment quant à l'organisme assureur recommandé et la nature des garanties.

Un avenant n° 2 ou accord n° 42 a révisé l'avenant n° 1 quant à l'assureur recommandé et a rappelé le principe de prestation de haut degré de solidarité.

Selon l'article 12 de l'accord 42 (venant modifier l'article 8 de l'accord du 15 septembre 2015), le haut degré de solidarité (HDS) reste à définir par la branche et il en énonce les principes en ces termes :

« Le présent accord institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité pouvant prendre la forme :
– d'une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
– du financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– de la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment, à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) détermine les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.

En l'occurrence, ces prestations seront notamment et prioritairement affectées à une participation aux départs en vacances des enfants de salariés en situation de handicap reconnu ou de maladie grave.

Les entreprises sont tenues d'affecter au moins 2 % de leur cotisation HT au régime de santé au financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité. »

Le présent accord a pour objet de définir les priorités de la branche au HDS et ses modalités d'application et se substitue donc aux articles 4.2 de l'accord du 15 septembre 2015 ou article 10 de l'accord 42 et vient compléter l'article 12 de l'accord 42.

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Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

1.1. Les dispositions qui suivent s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective des organismes de tourisme IDCC 1909, quel que soit leur effectif et leur nature juridique (société commerciale, association, EPIC, SPL…).

Il est par ailleurs expressément convenu que toutes les structures relevant de la branche objet de l'article 1.1 sont concernées quel que soit l'assureur choisi ; ainsi en est-il lorsque l'assureur de la structure n'est pas l'assureur labellisé  (1). Les salariés de la branche sont tous concernés peu important l'assureur de la structure.

1.2. En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux structures de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les structures de la branche, quel que soit leur taille.

(1) Les mots « ainsi en est-il lorsque l'assureur de la structure n'est pas l'assureur labellisé » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

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Article 2 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.

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Article 3 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.  (1)

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoient que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives, et que les associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer également.  
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

L'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

La révision pourra aussi être mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 5.3 du présent accord.

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Article 5 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

Le présent accord est signé dans le cadre du dispositif de la signature électronique répondant aux exigences du règlement européen 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 7 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026


Le présent accord sera publié sur la plateforme de la fédération ADN le lendemain de son entrée en vigueur.

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Article 8 — Commission de suivi et clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

8.1. La CPPNI assurera le suivi du dispositif prévu dans le cadre du présent accord et veillera à sa correcte application.

8.2. Cette commission se réunira tous les ans et un focus sera effectué dans le rapport de branche.

8.3. Il est par ailleurs convenu que les parties se réuniront au terme d'un délai d'un an pour s'assurer de la correcte application de l'accord, et de son opportunité au regard des circonstances sanitaires et économiques. Ils pourront ainsi procéder à sa révision.

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Titre II Le haut degré de solidarité

Article 9 — Définition

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

Les partenaires sociaux identifient les priorités suivantes :
– prise en charge de la cotisation salariale frais de santé pour les salariés alternants et apprentis ;
– aide aux vacances des salariés en situation de handicap reconnu ;
– aide aux vacances des salariés ayant à charge un enfant mineur en situation de handicap reconnu.

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Article 10 — Conditions aux bénéfices des aides

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

10.1. Conditions relatives à la prise en charge des cotisations salariales frais de santé pour les alternants et apprentis :
– être titulaire d'un tel contrat dans une structure relevant de l'application de la CCN couverte par le présent accord ;
– avoir un revenu net fiscal de référence inférieur à 20 000 € par part fiscale ;
– cette aide est limitée à la durée du contrat en alternance.

10.2. Conditions relatives à l'aide aux vacances des salariés en situation de handicap reconnu :
– avoir un revenu net fiscal de référence inférieur à 20 000 € par part fiscale ;
– l'aide prend la forme d'un chèque d'assistance de 450 €, pour le départ en vacances des salariés en situation de handicap, dans la limite des frais engagés l'année de versement ;
– l'aide peut être renouvelée dans la limite de 3 années, et une seule fois par an.

10.3. Conditions relatives à l'aide aux vacances des salariés ayant à charge un enfant mineur en situation de handicap reconnu :
– avoir un revenu net fiscal de référence inférieur à 20 000 € par part fiscale ;
– l'aide prend la forme d'un chèque d'assistance de 450 €, pour le départ en vacances des salariés en situation de handicap, dans la limite des frais engagés l'année de versement ;
– l'aide peut être renouvelée dans la limite de 3 années, et une seule fois par an.

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Article 11 — Modalités de mise en place

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2026

11.1. Pour les aides visées par les articles 10.2 et 10.3, le bénéfice de l'aide nécessite une demande expresse du salarié concerné auprès du service RH ; s'agissant de la prise en charge des cotisations salariales des frais de santé pour les alternants et les apprentis, visée à l'article 10.1, le service RH contacte directement l'assureur en charge du HDS.

11.2. La demande écrite au service RH de la structure comporte la mention de l'aide demandée et les justificatifs nécessaires à l'appréciation du dossier.

Les pièces justificatives sont les suivantes : pièce d'identité, RIB, avis d'imposition, 3 derniers bulletins de salaires ou attestation de portabilité, RQTH ou justificatif équivalent.

Le service RH s'assure que les conditions au bénéfice de l'aide sont remplies et transmet le dossier à l'assureur dans les plus brefs délais et s'assure de la bonne réception du dossier par l'assureur.

11.3. Le salarié a la faculté de saisir directement l'assureur de la structure pour bénéficier de l'aide concernée notamment pour les articles 10.2 et 10.3.

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