• Avenant
  • IDCC 1909

Avenant n° 1 du 17 septembre 2024 à l'accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif aux contrats à durée déterminée d'usage des guides conférenciers

En vigueur · signé le 17 septembre 2024 · effet au 24 novembre 2025 · Étendu par arrêté du 7 novembre 2025 (JORF du 22 novembre 2025)

Rattaché à la convention collective Organismes de tourisme (IDCC 1909).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Les partenaires sociaux ont constaté une difficulté d'interprétation de l'article 13.2 de l'accord n° 40 relatif à la durée minimale d'intervention des guides conférenciers.

Les parties sont donc convenus des modifications suivantes de l'article 13.2.

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Titre 1er Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

1.1. Les dispositions qui suivent s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective des organismes de tourisme IDCC 1909, quel que soit leur effectif et leur nature juridique (société commerciale, association, EPIC, SPL…).

1.2. En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux structures de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les structures de la branche, quel que soit leur taille.

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Article 2 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.

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Article 3 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.  (1)

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que les associations d'employeurs et employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord, et que les organisations syndicales de salariés pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives.  
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

L'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

La révision pourra aussi être mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 5.3 du présent accord.

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Article 5 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Le présent accord est signé dans le cadre du dispositif de la signature électronique répondant aux exigences du Règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 7 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025


Le présent accord sera publié sur la plateforme de la fédération ADN le lendemain de son entrée en vigueur.

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Article 8 — Commission de suivi et clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

8.1. La CPPNI assurera le suivi du dispositif prévu dans le cadre du présent accord et veillera à sa correcte application.

8.2. Cette commission se réunira tous les ans et un focus sera effectué dans le rapport de branche.

Il sera notamment fait l'analyse du nombre de CDD usage, de leur durée et de toutes autres information utiles décidé par les partenaires sociaux.

8.3. Il est par ailleurs convenu que les parties se réuniront au terme d'un délai d'un an pour s'assurer de la correcte application de l'accord, et de son opportunité au regard des circonstances sanitaires et économiques. Ils pourront ainsi procéder à sa révision.

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Titre 2 Modification de l'article 13.2 de l'accord n° 40

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Article 13.2 – Nouveau :
« 13.2. La durée minimale “ quotidienne “ de travail effectif d'un CDD d'usage est de 3 heures. »

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