• Accord de salaires
  • IDCC 1909

Avenant n° 26 du 7 décembre 2018 relatif à la valeur du point

En vigueur · signé le 7 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2019 (JORF du 3 août 2019)

Rattaché à la convention collective Organismes de tourisme (IDCC 1909).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application et structures concernées

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Cet avenant est d'application directe et s'applique à toutes les structures relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme y compris à celles dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

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Article 4 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

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Article 5 — Publication

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont deux versions sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 6 — Valeur du point d'indice

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

6.1. Au 1er janvier 2019, le point d'indice est augmenté de 0,5 % ; il est porté de 1,133 € à 1,138 € ;

6.2. Au 1er juillet 2019, le point d'indice est augmenté de 0,4 % ; il est porté de 1,138 € à 1,142 € ;

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Article 7 — Revalorisation des indices planchers des niveaux 1.1 et 1.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

7.1. L'indice minimal du niveau 1.1 est porté de l'indice 1308 à l'indice 1360.

7.2. L'indice plancher correspondant au niveau 1.2 est porté de l'indice 1390 à l'indice 1430.

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Article 8 — Revalorisation de la gratification annuelle de l'article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le montant de la gratification annuelle telle qu'elle résulte de l'article 21 de la convention collective est porté de 10 % à 17,5 % de la rémunération de base brute mensuelle moyenne. Les autres dispositions de l'article 21 demeurent inchangées.

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Article 9 — Grille des indices planchers et rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2019 : valeur du point à 1,138 €

Échelon Indice Rémunération
1.1 1 360 1 547,68 €
1.2 1 430 1 627,34 €
1.3 1 503 1 710,41 €
2.1 1 576 1 793,50 €
2.2 1 716 1 952,80 €
2.3 1 826 2 078 €
2.4 2 166 2 465 €
3.1 2 426 2 760,80 €
3.2 2 826 3 216 €
3.3 3 376 3 842 €

Au 1er juillet 2019 : valeur du point à 1,142 €

Échelon Indice Rémunération
1.1 1 360 1 553,12 €
1.2 1 430 1 633,06 €
1.3 1 503 1 716,43 €
2.1 1 576 1 799,80 €
2.2 1 716 1 959,70 €
2.3 1 826 2 085,30 €
2.4 2 166 2 473,60 €
3.1 2 426 2 770,50 €
3.2 2 826 3 227,30 €
3.3 3 376 3 855,40 €

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux se sont réunis lors de différentes commissions paritaires pour négocier une évolution de la valeur du point d'indice et une modification de certains indices minima.

Ils réaffirment tous par leur volonté d'aboutir au présent accord leur attachement non seulement à la situation des salariés des organismes de tourisme qui s'avère délicate dans un contexte social et économique difficile, mais aussi à un juste équilibre budgétaire des structures de tourisme lesquelles viennent de subir ou subissent encore les conséquences des fusions et regroupement engendrés par l'application de la loi Nôtre.

C'est donc dans cet esprit de consensus général qu'a été établi le présent avenant à la convention collective nationale lors de la commission paritaire du 6 décembre 2018.


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