• Accord
  • IDCC 1909

Accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération

En vigueur · signé le 6 décembre 2018 · effet au 16 janvier 2019 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2019 (JORF du 11 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Organismes de tourisme (IDCC 1909).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application, structures concernées

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le présent accord est d'application directe et permet à tout organisme de tourisme relevant de la branche de conclure un contrat à durée indéterminée d'opération dans les conditions ci-après définies.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux structures employant moins de 50 salariés.

Le nombre de contrats d'opération ne pourra pas excéder 10 % de l'effectif en ETP (équivalent temps plein) ; toutefois, toute structure de tourisme de moins de 20 salariés pourra solliciter une dérogation auprès de la CPPNI par courrier adressé au secrétariat de la CPPNI.

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Article 2 — Activités concernées nécessaires à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée d'opération

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Les activités permettant de conclure un contrat à durée indéterminée d'opération sont définies de la façon suivante :
– les programmes initiés par une collectivité territoriale ou l'État et inscrits dans leur schéma de développement ;
– les projets collectifs thématiques portés par une ou plusieurs collectivités et/ou un ou plusieurs organismes de tourisme sur un ou plusieurs territoires ;
– les grands événements sportifs ou culturels de portée régionale, nationale ou internationale et non récurrents ;
– les programmes relevant d'appels à projets européens limités dans la durée.

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Article 3 — Durée de la mission

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

3.1. Le contrat à durée indéterminée d'opération est conclu pour la durée de l'opération.

3.2. En cas de prolongation de l'opération, le présent contrat fera l'objet d'un avenant dans les mêmes conditions. (1)

3.3. En cas de prolongation de la mission, celle-ci ne pourra pas être proposée à nouveau à un autre salarié à l'exception du départ volontaire du salarié.

3.4. La mission ne pourra pas être inférieure à 18 mois ni excéder 60 mois.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

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Article 4 — Nature du contrat

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

4.1. Le contrat à durée indéterminée d'opération est un contrat à durée indéterminée d'une nature particulière dont les spécificités font l'objet du présent accord. Pour le reste, il est régi par les dispositions conventionnelles et légales relatives au contrat à durée indéterminée notamment s'agissant de la période d'essai.

4.2. Le contrat à durée indéterminée d'opération fait l'objet d'un contrat spécifique qui doit comporter les mentions suivantes :
– la nature de contrat à durée indéterminée d'opération ;
– l'activité concernée permettant sa conclusion ;
– la durée prévisible de la mission ;
– les contreparties objet du présent accord ;
– les modalités de rupture et la nature du licenciement.

4.3. Le nombre de contrat à durée indéterminée d'opération est limité à deux contrats par salarié dans la même structure.

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Article 5 — Contreparties

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

5.1. L'indice correspondant au poste est majoré de 10 % et fait l'objet d'une mention distincte et sur le bulletin de salaire sous la forme d'une « prime d'opération ».

5.2. La gratification annuelle de l'article 21 de la convention collective est versée pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.

5.3. L'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement applicable est majorée de 10 % et sera d'un montant minimal 1 mois de salaire brut quelle que soit la durée du contrat.

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Article 6 — Garanties en termes de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019


Au départ du salarié, le CPF fera l'objet d'un abondement dégressif de 20 % pour la 1re année, 15 % la 2e année et 10 % la 3e année.

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Article 7 — Modalités d'information sur le terme de la mission

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

7.1. Le salarié sera informé du terme de la mission 2 mois avant son terme.

7.2. Le CSE sera informé du terme de la mission dans les mêmes délais.

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Article 8 — Modalités de rupture et procédure de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

8.1. La rupture du contrat d'opération intervient au terme de l'opération prévue contractuellement.

8.2. La rupture du contrat d'opération effectuée dans ces conditions repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture s'effectue dans le cadre de la procédure du licenciement pour motif personnel conformément aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.

8.3. Le motif du licenciement est constitué par l'achèvement de l'opération pour laquelle il a été conclu.

8.4. Dans l'hypothèse où l'opération pour laquelle le contrat a été conclu ne peut se réaliser ou se termine de manière anticipée, le salarié fera l'objet d'un licenciement dans les mêmes conditions, notamment quant aux garanties prévues par les articles 5.2 et 5.3 du présent accord et fera l'objet d'un préavis de 2 mois.

8.5. Dans tous les autres cas, hors licenciement pour faute, la rupture du contrat de travail avant le terme de l'opération ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article 8.3.

8.6. Le salarié bénéficie d'une priorité à l'embauche pendant une durée de 12 mois suivant son licenciement pour tout poste à qualification et compétences identiques. En cas d'embauche, le salarié sera dispensé d'effectuer une période d'essai et bénéficiera de l'ancienneté résultant du CDI d'opération et conservera a minima son indice majoré comme indice d'embauche et tous les droits résultant de l'ancienneté notamment ceux relatifs aux conditions d'éligibilité.

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Article 9 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le présent accord de branche est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

Nota : L'accord de branche n° 24 est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de 5 ans conformément à l'article 2 de l'avenant n° 1 du 15 novembre 2022. (article 7 de l'avenant n° 1 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail - Arrêté du 31 mars 2023, art. 1)

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Article 10 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.  (1)

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

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Article 11 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 2 ans suivant sa prise d'effet après réunion de la commission de suivi.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. (1)

Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec avis de réception. (1)

(1) Alinéas étendus sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telle qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

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Article 12 — Commission de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

La CPPNI assurera le suivi des contrats conclus dans le cadre du présent accord et veillera à sa correcte application.

Cette commission se réunira tous les 2 ans et un focus sera effectué dans le rapport de branche.

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Article 13 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie.

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Article 14 — Publication de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le tourisme, en tant qu'activité transversale, s'inscrit de plus en plus dans le cadre d'actions culturelles et sportives, ces deux domaines participant de l'essence même du tourisme. Dans ce sens, le tourisme participe à de grands projets et événements structurants et au développement de filières techniques. Il devient donc nécessaire de se saisir de ces grands événements et de ces importantes manifestations sportifs et/ ou culturels organisés dans notre pays et qui sont vecteurs de tourisme national et local.

Dans ce contexte, forts du savoir-faire et du professionnalisme des acteurs de la branche, les partenaires sociaux souhaitent saisir cette opportunité de développement de l'activité touristique et donc du développement des emplois attachés au tourisme.

Pour faciliter la mise en place de ces projets, les partenaires sociaux souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 dont sont issus les articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail, par la mise en place du contrat à durée indéterminée d'opération.

Le présent accord fixe donc les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'une opération au sens des dispositions précitées.

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