Article 1er — Principe
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2017
Le présent avenant ne saurait être moins favorable que les dispositions légales y compris en cas de modifications législatives ou réglementaires.
En vigueur · signé le 27 octobre 2016 · effet au 25 avril 2017 · Étendu par arrêté du 25 juillet 2017 (JORF du 1er août 2017)
Rattaché à la convention collective Organismes de tourisme (IDCC 1909).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant ne saurait être moins favorable que les dispositions légales y compris en cas de modifications législatives ou réglementaires.
2.1. Rémunération des salariés de moins de 26 ans
| Qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau | Qualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau | |
|---|---|---|
| De 16 à 20 ans révolus | 55 % du Smic | 65 % du Smic |
| De 21 à 25 ans révolus | 70 % du Smic | 80 % du Smic |
2.2. Rémunération des salariés d'au moins 26 ans
La rémunération ne peut être inférieure au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.
Le titre X de la convention collective nationale des offices de tourisme est modifié comme suit :
L'avenant n° 15 du 2 décembre 2015, étendu par arrêté du 7 avril 2016, est venu modifier l'avenant n° 11 du 24 septembre 2012 relatif à la formation professionnelle.
Toutefois, les partenaires sociaux ont noté que l'article 2.6 de l'avenant n° 15 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation n'est pas à jour des dispositions légales.
L'article 2.6 est donc réécrit dans les termes suivants, le présent avenant s'y substituant.