Pour fixer la méthode de répartition de la réserve spéciale de participation, il peut être déterminé un critère unique ou plusieurs critères distincts. La nature des critères pouvant être fixés est variable et peut prendre la forme d'une répartition uniforme entre salariés ou d'une répartition proportionnelle au salaire, au temps de présence des salariés ou conjointe.
Les entreprises de la branche choisissent d'appliquer l'une des modalités proposées par le présent accord figurant au point 6.1.
6.1. Modalités de répartition
Option 1 : la RSP est répartie de manière uniforme par bénéficiaire
La RSP est répartie de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires (soit, à parts égales), quelle que soit la rémunération ou la durée de présence de chaque bénéficiaire.
Chaque salarié perçoit ainsi la même prime de participation quel que soit son temps de présence, son temps de travail ou son salaire dans l'entreprise au cours de l'exercice visé. Il en résulte que le temps d'absence ne réduit pas la prime individuelle de participation.
Option 2 : la RSP est répartie proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque bénéficiaire
La répartition est calculée au prorata des salaires bruts de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence.
Participation individuelle = (réserve spéciale de participation × montant annuel individuel du salaire brut) / somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence.
Les salaires pris en compte pour le calcul de la participation individuelle sont ceux effectivement versés aux salariés pendant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire entrant dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux conformément à l'article 4 du présent accord.
Étant rappelé qu'en cas d'arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle ou accident du travail, en cas de congé maternité/paternité/d'adoption, en cas de congé de deuil ou en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de santé publique, la rémunération prise en compte est celle qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle. (1)
Un salaire plancher peut être également instauré, constituant une mesure favorable aux bas salaires.
– option 1 : il n'est pas défini de salaire plancher ;
– option 2 : le salaire plancher correspond au salaire minimum annuel conventionnel applicable pour les salariés de « palier 1 ».
Le salaire plafond pour bénéficier de la prime de participation est défini par référence à la législation qui limite le montant que chaque salarié peut percevoir au titre de la participation, à savoir 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale à la date de signature du présent accord-type.
Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise conformément à l'article L. 3324-5 du code du travail.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Option 3 : la RSP est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise
La répartition entre les bénéficiaires est calculée au prorata du temps de présence effective de chaque salarié dans l'entreprise, au cours de l'exercice considéré.
Pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions du code du travail (selon lequel sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congé maternité, de paternité, d'adoption, de congé de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique). Toute autre période d'absence au cours de l'année considérée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires). (2)
Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du code du travail.
Option 4 : la RSP est répartie par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte
En conséquence :
– une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence du bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;
– et, une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.
6.2. Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale pour un même exercice.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
6.3. Sort des droits excédentaires
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate, selon les mêmes modalités de répartition, entre tous les salariés/bénéficiaires n'atteignant pas le plafond des droits individuels.
Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite.
Si un reliquat subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés/bénéficiaires pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
(1) L'alinéa 4 de l'option 2 de l'article 6.1 est étendu sous réserve qu'en cas d'activité partielle, les salaires à prendre en compte dans le cadre de la répartition, sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2026 - art. 1)
(2) L'alinéa 2 de l'option 3 de l'article 6.1 est étendu sous réserve qu'en cas d'activité partielle, la totalité des heures chômées soit prise en compte dans le cadre de la répartition proportionnelle à la durée de présence du salarié, conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2026 - art. 1)