• Avenant
  • IDCC 1516

Avenant du 10 avril 2024 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences

En vigueur · signé le 10 avril 2024 · effet au 11 juin 2024 · Étendu par arrêté du 8 novembre 2024 (JORF du 27 novembre 2024)

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2024


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM-COM.

(1) Article étendu sous réserve qu'il ne vise que les territoires mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)

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Article 2 — Modification de l'article 6.1.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2024

Dans l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences, l'article 6.1.3 précise :

« Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.
Il peut être :
– à durée indéterminée : dans ce cas, l'action de professionnalisation se situe au début du contrat ;
– à durée déterminée, dans le cadre des dispositions légales [1] autorisant le recours à ce type de contrat.
La durée minimale de l'action ou du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.
La durée maximale de l'action de professionnalisation est allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes préparant une formation diplômante ou certifiante en rapport avec les métiers de la branche, quelle que soit la filière.
Cette durée peut par ailleurs être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques suivants [2] :
– jeunes de 16 à 25 ans complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus inscrits à Pôle emploi depuis plus de 1 an ;
– titulaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH) et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
[1]   Article L. 1242-3 du code du travail.
[2]   Articles L. 6325-1-1 et L. 6325-11 du code du travail. »

La durée maximale de l'action de professionnalisation peut ainsi être allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes préparant une formation diplômante ou certifiante en rapport avec les métiers de la branche, quelle que soit la filière.

Les partenaires sociaux souhaitent étendre la possibilité d'allonger la durée maximale de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois.

L'article 6.1.3 est donc modifié comme suit :

« Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.

Il peut être :
– à durée indéterminée : dans ce cas, l'action de professionnalisation se situe au début du contrat ;
– à durée déterminée, dans le cadre des dispositions légales [1] autorisant le recours à ce type de contrat.

La durée minimale de l'action ou du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.

La durée maximale de l'action de professionnalisation est allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes préparant une formation diplômante ou certifiante, quelle que soit la filière.

Cette durée peut par ailleurs être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques suivants [2] :
– jeunes de 16 à 25 ans complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus inscrits à Pôle emploi depuis plus de 1 an ;
– titulaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH) et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
[1]   Article L. 1242-3 du code du travail.
[2]   Articles L. 6325-1-1 et L. 6325-11 du code du travail. »

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Article 3 — Portée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2024


La rédaction modifiée se substitue à la rédaction initiale de l'article 6.1.3 de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences.

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Article 4 — Notification, dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2024


Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2024

Cet avenant vise à modifier l'article 6.1.3 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences du 18 décembre 2020, afin d'étendre la possibilité d'allonger la durée maximale de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois.

Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Les partenaires sociaux soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement.

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