• Accord de salaires
  • IDCC 1516

Avenant du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2023

En vigueur · signé le 12 avril 2023 · effet au 12 avril 2023 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2023 (JORF du 2 août 2023)

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2023

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM.

Ses stipulations s'appliquent aux salariés employés à la date de conclusion du présent avenant, ou embauchés postérieurement à cette date.

Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2023

Les partenaires sociaux décident d'une nouvelle revalorisation de la grille de salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023.

La grille de salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 est la suivante :

Palier Fourchette de coefficient Salaire minimum conventionnel annuel brut 2023
(base : durée du travail annuelle à temps complet)
1 De 100 à 109 21 657,24 €
2 De 110 à 119 21 710,03 €
3 De 120 à 132 21 813,17 €
4 De 133 à 144 21 840,68 €
5 De 145 à 157 21 917,76 €
6 De 158 à 170 21 966,49 €
7 De 171 à 185 22 119,04 €
8 De 186 à 199 23 458,81 €
9 De 200 à 206 23 983,59 €
10 De 207 à 213 24 857,50 €
11 De 214 à 219 25 673,35 €
12 De 220 à 226 26 372,65 €
13 De 227 à 233 27 188,49 €
14 De 234 à 239 28 004,34 €
15 De 240 à 245 28 703,63 €
16 De 246 à 251 29 402,91 €
17 De 252 à 257 30 102,21 €
18 De 258 à 263 30 801,50 €
19 De 264 à 269 31 500,80 €
20 De 270 à 277 32 200,09 €
21 De 278 à 285 33 132,48 €
22 De 286 à 293 33 900,31 €
23 De 294 à 301 34 574,59 €
24 De 302 à 309 35 495,72 €
25 De 310 à 349 36 366,70 €
26 De 350 à 399 40 366,03 €
27 De 400 à 449 45 810,86 €
28 De 450 à 499 51 255,68 €
29 De 500 à 549 56 700,50 €
30 De 550 à 599 62 145,33 €
31 À partir de 600 67 590,16 €

S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2023, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il bénéficie d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile 2023 et le salaire annuel réellement perçu.

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Article 3 — Mention du salaire minima conventionnel annuel brut sur le bulletin de salaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2023


Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun des salariés qu'elle emploie.

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Article 4 — Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Article 5 — Notification, dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2023

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2023

Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 dans la branche des organismes de formation.

Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.

En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.

En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.

Elles soulignent par ailleurs que les stipulations du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.


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