• Avenant
  • IDCC 1516

Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »

En vigueur · signé le 25 novembre 2021 · effet au 25 novembre 2021 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2021

L'accord de méthode du 9 avril 2020 et les mesures de l'avenant du 15 septembre 2021 sont prorogés pour une durée indéterminée.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2021

Lorsque les réunions sont organisées sur 1 demi-journée, le distanciel est privilégié. Lorsque les réunions sont organisées sur 1 journée, le distanciel et le présentiel sont possibles en respectant, le cas échéant, les éventuelles limites d'accueil des salles prévues pour l'organisation de ces dernières.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2021

Il prend effet à la date de signature. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et aux greffes du conseil de prud'hommes de Paris.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2021

Annexe
Modalités d'organisation logistiques

1. Salles

La recherche de salles pouvant accueillir en présentiel et dotées d'un équipement spécifique pour une connexion à distance sera faite en priorité auprès des assureurs et partenaires de la branche. À défaut, ou en cas d'indisponibilité, une recherche plus large sera lancée y compris avec contrepartie financière.

2. Outils

Afin de faciliter l'organisation des réunions hybrides, l'abonnement à la plateforme de réalisation de réunion à distance est renouvelé.

De plus, afin de faciliter la signature des accords et avenants en distanciel, la solution de recherche d'un outil de signature électronique répondant aux exigences réglementaires (1) est préconisée.

(1) Règlement européen n° 910-2014 et de l'article 1367 du code civil – à savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d'identifier le signataire, avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

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