• Avenant
  • IDCC 1516

Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades

En vigueur · signé le 10 novembre 2020 · effet au 30 mai 2021 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 29 mai 2021)

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2021

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

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Article 2 — Modification de l'article 13.3 de la convention collective nationale des organismes de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2021

Les dispositions suivantes de l'article 13.3 :

« Pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours par an non accolés. Pour les formateurs non-cadres, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur l'AF. »

Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les salarié(e)s bénéficient des autorisations d'absence pour enfant malade conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, sous réserve de justifier d'une ancienneté de 1 an et de présenter à l'employeur un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant à charge de moins de 16 ans mentionnant la nécessité d'une présence auprès de l'enfant, ces autorisations d'absence sont rémunérées tel que suit :
– 3 jours rémunérés par an et par salarié(e) ;
– portés à 5 jours rémunérés par an et par salarié(e) si l'enfant malade est âgé(e) de moins de 1 an ou s'il est en situation de handicap ou si son état de santé relève des affections longue durée issues des dispositions de l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale.

Ces jours peuvent être accolés ou fractionnés.

Pour les salarié(e)s relevant des catégories de formateurs non-cadres, les jours de congés pour enfants malades peuvent être pris indifféremment sur le temps d'acte de formation, de préparation et de recherche liés à l'acte de formation ou d'activités connexes.

Ces dispositions s'appliquent à défaut d'autres dispositions en vigueur dans l'entreprise prévoyant un maintien de rémunération en cas d'absence pour enfant(s) malade(s).»

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Article 3 — Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2021

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Article 4 — Notification, dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2021

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Il est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2021

Les partenaires sociaux, considérant qu'une bonne articulation entre vie professionnelle et personnelle du (de la) salarié(e) contribue à une meilleure égalité professionnelle et à favoriser l'objectif de mixité dans la branche, optent pour le maintien de rémunération des jours d'autorisation d'absence pour enfants malades dans les conditions telles que précisées dans le présent avenant portant modification de l'article 13.3 de la convention collective des organismes de formation.

Le présent avenant porte modification de l'article 13.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, dans les conditions ci-après exposées.

Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Eu égard à son objet, cet accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.


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