• Accord de salaires
  • IDCC 1516

Avenant du 12 septembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 12 septembre 2019 · effet au 12 septembre 2019 · Étendu par arrêté du 7 avril 2020 (JORF du 12 avril 2020)

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2019

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Ses stipulations s'appliquent aux salarié(e)s employé(e)s à la date de conclusion du présent avenant, ou embauché(e)s postérieurement à cette date.

Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Mention du minimum conventionnel sur le bulletin de salaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2019

Chaque entreprise matérialise à titre informatif et lisiblement sur chaque bulletin de paie mensuel le salaire minimum conventionnel annuel correspondant au niveau de classification de chacun(e) des salarié(e)s qu'elle emploie.

Cette ligne doit permettre à chacun(e) des salarié(e)s de mesurer l'évolution du minimum conventionnel de sa rémunération.

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Article 3 — Augmentation des salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2019

Les salaires minima conventionnels annuels bruts de l'ensemble des catégories de salariés sont augmentés de 330 € brut annuels (base temps plein et année civile complète), selon le tableau ci-après :

(En euros.)

Catégorie
de personnel
Niveau
hiérarchique
Coefficient
de classification
Minimum conventionnel 2019
(base : durée légale du travail)
Employés
spécialisés
A1 100 18 597,63
A2 110 18 642,95
Employés
qualifiés
B1 120 18 687,24
B2 145 18 732,56
Techniciens
qualifiés 1er degré
C1 171 18 815,83
C2 186 20 025,37
Techniciens
qualifiés 2e degré
D1 200 21 483,43
D2 220 23 566,38
Techniciens
hautement qualifiés
E1 240 25 649,32
E2 270 28 773,73
Cadres F 310 32 939,62
G 350 37 105,51
H 450 47 520,22
I 600 63 142,30

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Article 4 — Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2019


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

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Article 5 — Revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2019


Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau avant la fin de l'année 2019 pour ouvrir la négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels pour l'année 2020.

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Article 6 — Notification, dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2019

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2019

Le présent avenant détermine les minima conventionnels annuels bruts.

Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.

Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.


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