• Avenant
  • IDCC 1516

Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance

En vigueur · signé le 5 février 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2020 (JORF du 22 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cotisations et répartition du financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'article 4 de l'annexe « Cotisations » à l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Répartition du financement et taux d'appel

Les cotisations définies aux articles 2 et 4 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel cadre est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.

(En pourcentages.)

Cadres Non-cadres
T1 T2 T1 T2
Décès toutes causes 0,53 0,42 0,24 0,24
Décès accidentel 0,06 0,05 0,02 0,02
Double effet 0,05 0,04 0,04 0,04
Rente éducation 0,11 0,11 0,10 0,10
Incapacité de travail 0,25 0,35 0,25 0,35
Invalidité 0,56 1,09 0,56 1,09
Total 1,56 2,06 1,21 1,84

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Article 2 — Durée des taux d'appel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'article 6 de l'annexe « Cotisations » de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par ce qui suit :

« 6. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour la durée de la recommandation issue de l'avenant du 19 novembre 2015. »

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Article 3 — Durée et date d'effet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 4 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le régime de prévoyance de la branche de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation a été mis en place par l'accord du 3 juillet 1992.

Par avenant du 19 novembre 2015, des taux d'appel ont été instaurés à effet du 1er janvier 2016 et pour une durée de 2 ans.

Ces taux d'appels ont été reconduits à compter du 1er janvier 2018 par avenant du 30 janvier 2018 pour une durée d'un an.

Au cours de l'exercice 2018, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis pour examiner les résultats du régime de prévoyance. À l'aune des comptes de résultat 2017 et des travaux actuariels réalisés au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les taux d'appel, afin d'assurer sa pérennité.

Les taux d'appel de 2018 sont maintenus en 2019 pour l'ensemble des risques décès (décès toutes cause, décès accidentel, double effet et rente éducation) tels que définis dans l'avenant du 22 janvier 2015. Pour les risques incapacité et invalidité, il a été décidé de revenir aux taux conventionnels fixés à l'article 5 de l'avenant du 14 novembre 2013.

C'est dans ce cadre et à l'issue de différentes commissions paritaires que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après.

En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions des articles 4 et 6 de l'annexe à l'accord du 3 juillet 1992, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 30 janvier 2018.

Compte tenu de la nature du présent avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.


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