• Avenant
  • IDCC 1516

Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992

En vigueur · signé le 7 juin 2017 · effet au 7 juin 2017 · Étendu par arrêté du 15 février 2018 (JORF du 21 février 2018)

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2017

Le régime de la branche des organismes de formation a été mis en place par l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 et a fait l'objet de clauses de désignation successives.
Par avenant du 19 novembre 2015, les partenaires sociaux dans l'objectif d'assurer une mutualisation la plus large possible, ont recommandé plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2016.
Les partenaires constatent que la mutualisation du régime est significativement affectée par le fait que les entreprises, au fil du temps, peuvent à tout moment décider de souscrire et de résilier auprès des organismes recommandés, en opportunité avec leurs propres impératifs.
Prenant acte de cet état de fait, ils ont estimé nécessaire de préciser la portée des dispositions de l'accord du 19 novembre 2015, qui pouvaient laisser prospérer une interprétation selon laquelle les sinistres déjà réalisés lors de la souscription du contrat, seraient pris en charge par les organismes recommandés.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2017

Les dispositions de l'article 11.3 de l'accord du 3 juillet 1992 telles qu'issue de l'avenant du 19 novembre 2015 sont complétées comme suit :
La souscription du contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux auprès des organismes recommandés, permet aux entreprises qui font ce choix de bénéficier du tarif unique stipulé en annexe de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiée par l'article 19 de l'avenant du 19 novembre 2015.
En contrepartie de cette cotisation unique, sont pris en charge les sinistres survenant à compter de la date d'effet du contrat souscrit par chaque entreprise, le cas échéant sous déduction des prestations qui incomberaient à un assureur précédent en vertu des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

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