Le 3e paragraphe de l'article 3.6 de l'accord du 3 juillet 1992, intitulé « Double effet en cas de décès du conjoint non participant », est désormais rédigé comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel au 4e alinéa) :
« Double effet en cas de décès du conjoint non participant
Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint, tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et par parts égales entre eux un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et à l'article 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charges comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »
D'autre part, les titres des colonnes figurant au tableau récapitulatif des capitaux versés sont modifiés comme suit :
– ancien titre « Cadre participant » ; nouveau titre « Personnel affilié à l'AGIRC » ;
– ancien titre « Non-cadre participant » ; nouveau titre « Personnel non affilié à l'AGIRC ».