• Avenant
  • IDCC 1516

Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 14 novembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modifications apportées à l'article 2 de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 2.1 de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 est désormais rédigé comme suit (suppression de la mention cadres/ non cadres) :
« Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif (à 0 heure) le jour de la mise en œuvre de la prévoyance. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 3.2 intitulé « Montant du capital décès » de l'accord du 3 juillet 1992 est désormais rédigé comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel) :


« 3.2. Montant du capital décès


Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 3.5 de l'accord du 3 juillet 1992, intitulé « Décès accidentel », est désormais rédigé comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel au 2e alinéa) :
« En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 412-1 du code du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non affiliés à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants affiliés à l'AGIRC (majorations pour personnes à charges comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »

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Article 4 — Modifications de l'article 3.6 de l'accord de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le 3e paragraphe de l'article 3.6 de l'accord du 3 juillet 1992, intitulé « Double effet en cas de décès du conjoint non participant », est désormais rédigé comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel au 4e alinéa) :

« Double effet en cas de décès du conjoint non participant

Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint, tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et par parts égales entre eux un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et à l'article 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charges comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »
D'autre part, les titres des colonnes figurant au tableau récapitulatif des capitaux versés sont modifiés comme suit :
– ancien titre « Cadre participant » ; nouveau titre « Personnel affilié à l'AGIRC » ;
– ancien titre « Non-cadre participant » ; nouveau titre « Personnel non affilié à l'AGIRC ».

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Il est rappelé que l'avenant du 12 juin 2012 prévoyait, d'une part, une augmentation temporaire des taux applicable pour une période temporaire allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015 et, d'autre part, les futurs taux applicables au 1er janvier 2016 : ces taux s'appliquent dès le 1er janvier 2014. En conséquence, les dispositions du paragraphe 2 de l'annexe à l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées à compter du 1er janvier 2014 par les dispositions suivantes :

« 2. Taux des cotisations prévoyance

(En pourcentage.)

Garanties Personnel non affilié
à l'AGIRC
Personnel affilié
à l'AGIRC

TA TB TA TB/TC
Décès toute cause 0,30 0,30 0,53 0,53
Décès accidentel 0,03 0,03 0,06 0,06
Double effet – ITD, frais d'obsèques 0,05 0,05 0,05 0,05
Rente éducation (OCIRP) 0,13 0,13 0,13 0,13
Incapacité de travail 0,25 0,35 0,25 0,35
Invalidité 0,56 1,09 0,56 1,09
Total 1,32 1,95 1,58 2,21

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le paragraphe 4 de l'annexe à l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 est modifié comme suit (modification de l'intitulé de catégorie de personnel au 2e alinéa) :
« Les cotisations définies aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeur et salariés à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, en vertu des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cotisation afférente à la tranche A pour le personnel affilié à l'AGIRC sera prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur. Le différentiel sera réparti entre l'employeur et le salarié à hauteur de 50 % chacun. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le paragraphe 6 de l'annexe à l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 est modifié comme suit :
« Les taux de cotisation définis au paragraphe 2 de la présence annexe sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandé, en respectant un préavis de 6 mois. »

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Article 8 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet au 1er janvier 2014.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les partenaires sociaux se sont réunis le 19 septembre 2013 afin d'étudier les comptes de résultat du régime de prévoyance de la branche. Au vu desdits résultats ils ont décidé de modifier l'annexe à l'accord du 2 juillet 1992 relative aux taux de cotisation dudit régime. Ainsi, l'augmentation temporaire des taux de cotisations prévue par l'avenant du 12 juin 2012 prend fin au 31 décembre 2013, et non au 31 décembre 2015 comme prévu initialement.
Le présent avenant a pour objet, d'une part, de modifier les taux de cotisations du régime de prévoyance de la branche professionnelle des organismes de formation et, d'autre part, de mettre les dispositions du régime en conformité avec les exigences du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre du pilotage annuel du régime de prévoyance inscrit dans la convention collective nationale des organismes de formation. Il est précisé que l'objet du régime de prévoyance ainsi que son économie générale ne sont pas modifiés.
Ainsi, l'accord du 3 juillet 1992 et son annexe sont respectivement modifiés comme suit.

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