• ACCORD
  • IDCC 1516

Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992

En vigueur · signé le 3 juillet 2003 · effet au 3 juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Organismes de formation (IDCC 1516).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

L'article 5.2 du texte conventionnel conclu le 3 juillet 1992 est modifié. Celui-ci est rédigé comme suit :

"Article 5.2

Pour les enfants à charge bénéficiaires de rente éducation au 31 décembre 2002 (décès ou invalidité totale et définitive du salarié antérieur au 1er janvier 2003), la rente servie continuera à l'être sur la base du niveau des prestations tel qu'il est exprimé ci-dessous :

- 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;

- 15 % du salaire brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.

Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.

En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive d'un salarié postérieur au 1er janvier 2003, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :

- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

- 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;

- 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.

Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant."

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Un article 11.3 bis est créé au sein du texte conventionnel conclu le 3 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par avenant du 6 juillet 1999. Celui-ci est rédigé comme suit :

"Article 11.3. bis

Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin

La charge résultant de la mise en oeuvre du maintien des garanties en cas de décès au titre de l'article 7.1 de la loi Evin et pour les risques incapacité invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.

Les taux de cotisation demeurent inchangés.

En cas de non-renouvellement de la désignation du GNP ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant pour la reprise des engagements.

Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001."

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Un article 11.3 ter est inséré au sein du texte conventionnel conclu le 3 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par avenant du 6 juillet 1999. Il est rédigé comme suit :

"Article 11.3. ter

Effet de la résiliation

En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 11.3, 1er alinéa :

- les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en oeuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.

La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;

- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation devra se poursuivre au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants ;

- le maintien des garanties octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause par la résiliation de l'adhésion ou le non-renouvellement de l'organisme assureur désigné.

La prise en charge des prestations attachées à ce maintien particulier est assumée par l'organisme assureur faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelée pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès)."


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 3 juillet 2003.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Les partenaires sociaux, sensibilisés par l'impact de l'application du nouvel article 7.1 de la loi Evin sur l'équilibre du régime, décident de formaliser tant l'existence renforcée du maintien des garanties décès au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de prestations complémentaires incapacité ou invalidité que leur acceptation concernant la répartition sur 10 ans de la charge du provisionnement à constituer au titre des incapacités et invalidités survenues antérieurement au 1er janvier 2002.

De plus, il est décidé de formaliser l'amélioration des prestations rente éducation pour tout décès ou invalidité totale et définitive de salariés survenu postérieurement au 1er janvier 2003.

En conséquence de ce qui précède, l'article 5.2 est modifié et un article 11.3 bis et un article 11.3 ter sont créés.

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