• Avenant
  • IDCC 1431

Avenant du 25 février 2026 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme et à ses avenants

En vigueur · signé le 25 février 2026 · effet au 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2026 (JORF du 11 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026


Le champ d'application de cet accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

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Article 2 — Mise en place d'un fonds de financement du paritarisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Les organisations représentatives de la branche s'entendent pour donner les moyens financiers aux différentes commissions paritaires de la branche (notamment CPPNI et CPNEFP) d'assumer leurs missions.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :

2.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

2.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est calculée à hauteur de 0,08 % de la masse salariale brute.

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Article 3 — Recouvrement de la contribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Cette contribution est collectée par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par une convention passée avec l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique lunetterie de détail (ADPOLD) conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Le produit de la collecte est transféré à l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique lunetterie de détail (ADPOLD).

Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.

Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

À défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai indiqué par le collecteur, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire de :
– 1 000 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– 20 000 € pour les entreprises de 20 salariés et plus.

L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

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Article 4 — Création d'une association paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

L'association paritaire (loi 1901), association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD), est chargée de recueillir et gérer la contribution au financement du paritarisme.

Sont membres de cette association l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche et y ayant adhéré.

Le siège social est fixé à la Maison de l'optique, 185, rue de Bercy, 75012 Paris.

Les conditions de fonctionnement de l'association non définies par le présent accord sont déterminées par les statuts de celle-ci.

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Article 5 — Affectation du montant de la contribution recueillie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

5.1. Répartition des fonds

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :
– volet 1 : part de la collecte attribuée à l'association paritaire de la branche, l'ADPOLD, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ;
– volet 2 : part de la collecte affectée aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.

Conformément aux dispositions de l'article 5.3, les montants de la part de chaque volet sont fixés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de son budget. Pour les années 2026 et 2027, le montant du volet 1 ne pourra pas être inférieur au montant attribué l'année précédente pour les lignes relatives aux frais de déplacement des représentants de la branche, aux moyens logistiques et techniques et aux frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD et de gestion. Le montant du volet 2 est la part restante de la collecte après déduction des frais de collecte et du montant attribué au volet 1.

La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.

Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération…), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

5.2. Objectifs et utilisation des fonds

Le volet 1 de la collecte attribuée à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :
– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs, occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNEFP…) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNEFP), de promotion de la branche et de ses métiers, frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;
– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;
– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.

Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

Le volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.

5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 28 février de l'année en cours, un budget prévisionnel prévoyant :
– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
– les autres recettes éventuelles ;
– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :
–– les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNEFP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;
–– le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
–– le montant du financement des actions de la CPNEFP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
–– le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNEFP ;
–– les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;
– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.

Ce budget prévisionnel doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.

En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.

5.4. Perte ou acquisition de représentativité

La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :

a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

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Article 6 — Durée de l'avenant, extension, dénonciation et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Dans la mesure où cet avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Cet avenant annule et remplace l'accord du 8 décembre 2004 et ses différents avenants (du 8 décembre 2005, 16 février 2006, 6 mars 2008, du 4 décembre 2008, 23 avril 2009, 11 mars 2010, 20 mai 2021, 24 novembre 2022 et du 17 avril 2025).

Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la présente convention se sont toujours attachées à développer la négociation collective au sein de la branche, notamment pour tenir compte de l'évolution constante de la profession.

Il est dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession, les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission, et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises et des salariés de la branche professionnelle.

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