• Avenant rectificatif
  • IDCC 1431

Avenant rectificatif du 20 juin 2024 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »

En vigueur · signé le 20 juin 2024 · effet au 20 juin 2024 · Étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (JORF du 24 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2024

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8
Suspension du CDI pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage

Le présent article fait référence aux salariés déjà en poste, quels que soient leur collège et leur fonction, préparant en contrat d'apprentissage un diplôme dont la préparation est assurée par un centre de formation en apprentissage. En effet, le contrat à durée indéterminée d'un salarié peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention du titre ou diplôme recherché.

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, la rémunération nette perçue par le salarié en CDI, calculée sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat, sera maintenue. En complément, sera versée à l'apprenti pendant cette période, une prime mensuelle brute intitulée “ prime retraite complémentaire ” ou “ prime compensatoire retraite ” égale à 1,80 % du salaire de base mensuel brut en vigueur le mois précédant le passage en apprentissage en vue de compenser la baisse de la rémunération brute pendant la période d'apprentissage.

La rémunération moyenne des 12 derniers mois comprend les primes et tout éventuel rappel de salaire exception faite des primes exceptionnelles et de toute prime, dont le salarié, en raison de sa nature, conserverait le bénéfice pendant la période d'apprentissage.

Pour tout salarié entré dans les effectifs depuis moins de 12 mois, la rémunération mensuelle moyenne sera établie sur les mois complets effectués avant le passage en apprentissage.

En cas d'absence impactant la rémunération à la baisse sur l'un des 12 mois précédant, la rémunération pour le ou les mois concernés sera rétablie sur la base de ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé le mois complet.

Au terme du contrat d'apprentissage, l'employeur organisera un entretien afin de traiter des évolutions possibles au sein de l'entreprise en lien avec l'apprentissage effectué par le salarié. Afin de prendre en compte l'expérience en optique antérieure à la période d'apprentissage, tout salarié justifiant d'une activité ininterrompue en optique d'au moins 3 ans chez le même employeur et précédant immédiatement un contrat d'apprentissage conclu dans le cadre d'une suspension de son CDI sera positionné, le mois suivant l'obtention du BTS “ Opticien-lunetier ”, au niveau B de la classification pour la filière santé.

La réglementation générale du contrat d'apprentissage s'applique à cette situation particulière. »

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2024


Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

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Article 3 — Date d'effet. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2024

Le présent avenant prend effet à signature.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les règles en vigueur.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique-lunetterie de détail ».

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2024

L'article 8 de l'avenant du 9 juin 2022 portant création d'une annexe VII à la convention collective de l'optique lunetterie de détail relative à la formation professionnelle a pour finalité d'inciter les employeurs du secteur de l'optique lunetterie de détail à permettre aux salariés en poste de préparer, via l'apprentissage, un diplôme en optique dans le cadre de leur horaire de travail contractuel et sans perte de rémunération.

Suite à l'entrée en vigueur de cet avenant, les parties ont constaté une difficulté d'interprétation et de mise en œuvre de cet article.

Le présent avenant a pour objet de clarifier les conditions de maintien de rémunération dans ce cadre.

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