• Avenant rectificatif
  • IDCC 1431

Avenant rectificatif n° 7 du 11 juillet 2023 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres

En vigueur · signé le 11 juillet 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 12 décembre 2023 (JORF du 27 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 7.3 « Tarifs »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Il est mis fin au taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation instauré en 2018 et reconduit jusqu'au 31 décembre 2022.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2023, l'article 7.3 « Tarifs » est rédigé comme suit :

« Article 7.3
Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).


Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

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Article 2 — Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 5.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de décès du salarié, une rente éducation est versée à ses enfants, à charge au moment du décès. Les rentes éducation sont servies pour chaque enfant à charge au moment du décès du salarié et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces rentes, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :
– 12 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;
– 14 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans (1) , avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;
– 16 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 30 ans (1) , avec une rente minimale fixée à 3 000 €.

Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rentes en cours de service et à venir.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents.

La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides, au moment du décès. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par l'accord.

(1) Du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage. »

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

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Article 4 — Date d'effet. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique-lunetterie de détail ».

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° 1 du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015, n° 3 du 31 mars 2016, n° 4 du 7 décembre 2017, n° 5 du 12 décembre 2019 et n° 6 du 8 septembre 2022.

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