• Accord de salaires
  • IDCC 1431

Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 14 septembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 11 décembre 2023 (JORF du 14 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie de détail, en métropole comme dans les DROM-COM.  (1)

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, quel que soit l'effectif de leur employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail qui prévoit que les conventions et accords dont le champ est national sont applicables aux seules collectivités d'outre-mer suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.  
(Arrêté du 11 décembre 2023 - art. 1)

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Article 2 — Minima de salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les salaires minima suivants ont été fixés sur la base d'une durée de travail à temps plein, à savoir une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Ils correspondent :
– d'une part, à la classification des emplois en vigueur au moment de la signature de cet accord (cf. coefficients 1 et minima 1) ;
– d'autre part, à la classification des emplois en application de l'avenant signé le 7 avril 2022 étendu le 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023) (cf. coefficients 2 et minima 2).

Pour la détermination de la rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect de ces minima de branche, les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, et le cas échéant les primes de 13e mois, de même que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que la prime d'ancienneté visée à l'article 32 de la convention collective sont expressément exclues de la rémunération à prendre en considération.

(En euros.)


Pour la grille de classification en vigueur à la signature de l'accord
Coefficients 1 Minima 1
110 1 830
115 1 850
130 1 850
140 1 870
150 1 900
160 1 900
170 1 900
180 1 930
190 1 950
195 1 950
200 2 000
210 2 000
220 2 150
230 2 250
240 2 315
250 2 315
280 2 455
300 2 850
330 2 850
350 3 115
380 3 400

Pour la grille de classification signée le 7 avril 2022 et étendue par arrêté du 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023)

(En euros.)


Coefficients 2 Minima 2
Non professionnels de santé
1.1 1 830
1.2 1 850
1.3 1 870
1.4 1 900
1.5 1 930
1.6 1 950
2.1 2 000
2.2 2 050
2.3 2 100
2.4 2 150
3.1 2 250
3.2 2 315
3.3 2 455
3.4 2 850
3.5 3 115
3.6 3 400

(En euros.)


Coefficients 2 Minima 2
Professionnels de santé
A 1 935
B 2 010
C 2 060
D 2 135
E 2 195
F 2 300
G 2 400
H 2 500
I 3 000
J 3 400
K 3 700

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

Par exception, les colonnes intitulées « Minima 2 » n'entreront quant à elles en vigueur qu'au jour de l'entrée en vigueur de la grille de classification en date du 7 avril 2022, en lieu et place de la colonne « Montants 1 ».

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 14 au 26 septembre 2023.

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima de la branche optique-lunetterie de détail, dont certains niveaux sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), pour sa classification actuelle, et pour les minima de la classification prévue par l'avenant n° 8 à la convention collective signée le 7 avril 2022.

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