• Avenant
  • IDCC 1431

Avenant n° 6 du 8 septembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés non-cadres (C'est-à-dire non affiliés à l'Agirc en application des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947)

En vigueur · signé le 8 septembre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 5 avril 2023 (JORF du 25 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 7.3 « Tarifs »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation instauré en 2018 est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022.

En conséquence, les dispositions de l'article 7.3. « Tarifs » est rédigé comme suit :

« Article 7.3
Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).


Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0.56 %

À compter du 1er janvier 2018 et pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ce taux de 0.56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0.07 % au titre de la garantie rente éducation.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise. Il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

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Article 2 — Modification de l'article 9.4 « Maintien des garanties »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Un article 9.4.4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » ainsi rédigé est ajouté :

« Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur.

La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

Le maintien des garanties cesse lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont plus remplies. »

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Article 3 — Date d'effet. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique – Lunetterie de détail ».

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° 1 du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015, n° 3 du 31 mars 2016, n° 4 du 7 décembre 2017 et n° 5 du 12 décembre 2019.

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