• Accord de salaires
  • IDCC 1431

Accord du 23 janvier 2020 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 23 janvier 2020 · effet au 1er septembre 2020 · Étendu par arrêté du 27 juillet 2020 (JORF du 5 août 2020)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020

Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, soit les entreprises relevant du code NAF 47-78A, en métropole comme dans les DROM-COM.

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Article 2 — Grille des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.

Pour rappel, depuis l'accord de 2015 :
– les salariés classés au coefficient 150 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 160 ;
– les salariés classés au coefficient 170 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 180 ;
– les salariés classés au coefficient 190 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 195 ;
– les salariés classés au coefficient 200 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 210 ;
– les salariés classés au coefficient 240 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 250.

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés :

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.


Coefficients Montants
110 1 540,00 €
115 1 575,00 €
130 1 605,00 €
140 1 675,00 €
150 1 695,00 €
160 1 695,00 €
170 1 705,00 €
180 1 705,00 €
190 1 740,00 €
195 1 740,00 €
200 1 870,00 €
210 1 870,00 €
220 1 950,00 €
230 1 990,00 €
240 2 180,00 €
250 2 180,00 €
280 2 340,00 €
300 2 600,00 €
330 2 750,00 €
350 3 020,00 €
380 3 220,00 €

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Article 3 — Formalités de dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 23 janvier 2020 au vendredi 7 février 2020 inclus.

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020


Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux de la branche de l'optique-lunetterie de détail se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, et se sont accordés sur la revalorisation des salaires minima de la branche.

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