• Avenant
  • IDCC 1431

Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres

En vigueur · signé le 7 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 31 octobre 2018 (JORF du 9 novembre 2018)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 5.1 « Capital décès »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les dispositions de l'article 5.1.1 sont modifiées comme suit :
« En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 110 % du salaire de référence.
Un capital supplémentaire correspondant à 50 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et GIR 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié. »

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Article 2 — Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


L'article 5.2 « Rente éducation » est désormais libellé comme suit :
« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations est fixé à partir du 1er janvier 2018 comme suit :
– 12 % pour les enfants à charge de moins de 26 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 €, sous réserve à partir de 19 ans, de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.
Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2018 aux rentes en cours de service.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 26 ans.
Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance. »

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Article 3 — Modification de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Au sein du 2e alinéa de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire », la phrase, « Le montant des prestations est égal à 70 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. » est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 5.3 restent inchangées.

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Article 4 — Modification de l'article 5.4 « Invalidité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les dispositions du 2e alinéa de l'article 5.4 « Invalidité » sont désormais libellées comme suit :
« L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 5.4 restent inchangées.

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Article 5 — Modification de l'article 7.3 « Tarifs »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est modifié pour les années 2018 et 2019. En conséquence, les dispositions de l'article 7.3. « Tarifs » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 7.3
Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).


Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

À compter du 1er janvier 2018 et pour les années 2018 et 2019, ce taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0,07 % au titre de la garantie rente éducation.
Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.
Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

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Article 6 — Stipulations spécifiques à destination des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés non cadres relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

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Article 7 — Date d'effet. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique – Lunetterie de détail ».

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° l du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015 et n° 3 du 31 mars 2016.

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