• Accord de salaires
  • IDCC 1431

Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications

En vigueur · signé le 13 janvier 2011 · effet au 13 janvier 2011 · Étendu par arrêté du 27 mai 2011 (JORF du 22 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2011


Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail conviennent de supprimer les coefficients 100 et 120 de la grille de classification.
Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le niveau d'entrée dans la grille de classification se situe désormais au coefficient 110. Par conséquent, les salariés classés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord au coefficient 100 bénéficient d'une requalification au coefficient 110.
Les salariés classés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord au coefficient 120 bénéficient d'une requalification au coefficient 130.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2011


Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.


(En euros.)

Coefficient Montant
110 1 400
115 1 410
130 1 420
140 1 427
150 1 431
160 1 440
170 1 452
180 1 468
190 1 508
195 1 555
200 1 606
210 1 658
220 1 705
230 1 750
240 1 843
250 1 925
280 2 083
300 2 240
330 2 400
350 2 600
380 2 946

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2011


Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les montants des majorations pour diplômes restent inchangés et sont les suivants :


(En euros.)

Diplôme Majoration
CAP (1) 45
BEP (1) 89
BP/BTS (1) 133
CQP technique/CQP commerce 51
(1) Non cumulable.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2011


Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du lundi 17 janvier 2011 au 31 janvier 2011 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

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