• Avenant
  • IDCC 1431

Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai

En vigueur · signé le 11 mars 2010 · effet au 11 mars 2010 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2010 (JORF du 11 décembre 2010)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mars 2010

Les parties signataires du présent avenant conviennent d'actualiser les dispositions de la convention collective nationale du 2 juin 1986 relatives à la période d'essai compte tenu de l'évolution législative en la matière.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mars 2010

L'article 11 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail est modifié comme suit :

« Article 11
Période d'essai et renouvellement

Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai fixée au maximum comme suit :

– employés/ouvriers : 1 mois ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.
La contrat de travail peut prévoir que la période d'essai pourra être renouvelée une fois selon les durées suivantes :

– employés/ouvriers : 1 mois ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.
Le renouvellement ne se présume pas et doit obligatoirement faire l'objet d'un avis écrit notifié à l'autre partie au plus tard :

– 7 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 1 mois ;
– 15 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 2 mois ;
– 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de 3 mois.
En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance est appliqué conformément aux dispositions légales en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mars 2010


Les accords de niveau inférieur ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant dans un sens moins favorable aux salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mars 2010


Le présent avenant est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 11 mars 2010 au 9 avril 2010.
A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

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