• Avenant
  • IDCC 1431

Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective

En vigueur · signé le 6 mars 2008 · effet au 6 mars 2008 · Étendu par arrêté du 11 février 2009 (JORF du 20 février 2009)

Rattaché à la convention collective Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008

L'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, est modifié comme suit :
"4 C Conditions de participation des salariés de la branche".
L'alinéa 2 est complété comme suit :
"Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions décidées paritairement, y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés".
Le reste de l'alinéa 2 de l'article 4 C est inchangé.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008

Il est ajouté un article 4 D « Heures de délégation.
"Les représentants titulaires salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 5 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 55 heures annuelles par mandat".

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008

Il est ajouté un article 4 E :
Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.

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Article 4 — Portée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Aucun accord, de quelque niveau que ce soit, ne pourra déroger, en tout ou partie, aux dispositions prévues par le présent texte que par des clauses plus favorables aux salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008

Le présent texte est applicable au premier jour suivant l'expiration de la période d'opposition, et est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 7 mars 2008 au 21 mars 2008.
A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

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