• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 8 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé

En vigueur · signé le 14 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 1er de l'avenant n° 1 du 3 décembre 2015 modifiant l'article 7 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé dans le notariat, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7
Action sociale

Le régime finance des actions matérialisant son degré élevé de solidarité par l'affectation de 2 % des cotisations collectées, taxes comprises, tel que défini par l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi financées, par ce biais et dans la limite des fonds affectés à cette solidarité, dans l'ordre de priorité suivant :
1. Les cotisations de complémentaire frais de santé telles que résultant du présent accord, à la charge :
– des salariés visés par l'article 3.1.1 du présent accord ;
– des anciens salariés du notariat dont le contrat de travail était rompu avant l'entrée en vigueur du présent accord et affilié au régime de la CRPCEN ou percevant une pension de la CRPCEN, et qui auront formulé une demande d'adhésion dans un délai maximum de 12 mois suivant la mise en œuvre du régime instauré par le présent accord, visés à l'article 3.3.1 du présent accord ;
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, remplissant les conditions visées à l'article 3.5.2 du présent accord,
lorsque le montant desdites cotisations représente au moins 10 % de leurs revenus bruts.

2. Des actions en vue :
– de la prévention des maladies graves ;
– de l'amélioration des comportements susceptibles d'engendrer certaines pathologies telles que douleurs lombaires ou troubles musculo-squelettiques ;
– de la prévention des risques professionnels tels que les accidents de trajet en voiture ;
– de la prévention des risques psychosociaux,
qui seront déterminées plus précisément, d'un commun accord, par les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire de la convention collective, chaque année, à l'occasion de la réunion consacrée au suivi du contrat conclu avec l'organisme recommandé conformément à l'article 11 du présent accord. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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