• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 7 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé

En vigueur · signé le 14 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les avenants n° 4 du 20 septembre 2018 et n° 6 du 16 février 2023 à l'accord de branche du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé dans le notariat sont abrogés et remplacés par les dispositions du présent avenant.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 8 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité est repris dans les mêmes termes :

« Article 8
Organisme recommandé

À l'issue d'un appel d'offres répondant à l'ensemble des critères définis par l'article L. 912-1, II du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux signataires ont choisi de recommander aux employeurs du notariat, l'APGIS, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex, pour assurer la couverture de complémentaire frais de santé des salariés.

Un contrat conforme aux dispositions du présent accord, auquel les employeurs peuvent adhérer dans les conditions ci-après définies, est conclu entre l'APGIS et les partenaires sociaux signataires. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 9 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 9.1. Taux de cotisation

Pour le calcul des cotisations mensuelles, les taux de cotisation appelés par l'organisme recommandé pour les bénéficiaires à titre obligatoire et correspondant aux garanties définies à l'article 5 ci-dessus sont fixés comme suit :
– salarié affilié au régime spécial de la CRPCEN :
–– adhérent seul : 1,67 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2024 ;
–– adhérent avec ayants droit à charge : 2,51 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2024,
– salarié affilié au régime obligatoire local de l'Alsace-Moselle :
–– adhérent seul : 1,03 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2024 ;
–– adhérent avec ayants droit à charge : 1,56 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2024,
– salarié affilié au régime général de la sécurité sociale :
–– adhérent seul : 2,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2024 ;
–– adhérent avec ayants droit à charge : 3,27 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2024.

Ces taux incluent la taxe sur les contrats d'assurance de 13,27 %, le financement du DES (degré élevé de solidarité) au taux indiqué à l'article 7 du présent accord, ainsi que des chargements de 10 % pour le financement de la gestion et du portage de risque par l'organisme assureur recommandé.

9.2.   Évolution des cotisations et des garanties

Les taux de cotisation précisés à l'article 9.1 ci-dessus sont garantis par l'organisme recommandé jusqu'au 31 décembre 2025, hors évolutions législatives et réglementaires.

À l'issue de cette période, et en fonction de l'équilibre financier du régime, les garanties et/ou les cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, après présentation des comptes par l'organisme recommandé. Dans cette hypothèse, l'organisme recommandé s'engage à plafonner les augmentations annuelles des taux de cotisations à 5 %. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 11 alinéa 1er de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrat de complémentaire frais de santé conclu entre les partenaires sociaux et l'organisme recommandé est soumis au contrôle des partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (CPPNI) et aux conseillers techniques du régime tant pour les garanties obligatoires que pour les garanties facultatives. »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 12 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 12
Conditions de résiliation du contrat conclu avec l'organisme recommandé

Le contrat conclu entre les partenaires sociaux signataires du présent accord et l'organisme recommandé peut être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet dudit contrat :
– par les partenaires sociaux sus cités, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois ;
– par l'organisme recommandé, sous réserve de respecter un préavis de 12 mois. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé du notariat mis en place par l'accord de branche du 9 septembre 2015 (titre Ier) qui recommande l'APGIS pour assurer cette couverture (titre II) s'étant révélé déficitaire, les partenaires sociaux réunis en CPPNI avaient rouvert au cours de l'année 2018 une négociation pour organiser son redressement dans les meilleures conditions possibles et assurer sa pérennisation.

Ainsi, dans un souci de transparence, un nouvel appel d'offres avait été mené, à l'issue duquel les partenaires sociaux signataires avaient choisi de maintenir l'APGIS comme organisme recommandé.

Au cours de l'année 2023, en application de l'article 11 de l'accord relatif au suivi du contrat conclu avec l'organisme recommandé, les partenaires sociaux ont réexaminé ladite recommandation en procédant à un nouvel appel d'offres dans les conditions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et du décret du n° 2015-13 du 8 janvier 2015, à l'issue duquel l'APGIS a obtenu la note la plus élevée sur la base des critères définis par le cahier des charges.

Ceci étant exposé, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

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