• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 53 du 21 septembre 2023 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41

En vigueur · signé le 21 septembre 2023 · effet au 1er octobre 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 30 « Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Les dispositions suivantes de l'article 30.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 modifié par l'avenant n° 48 du 15 décembre 2022, relatives à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle :

« Elle est composée de :
– un membre salarié ou retraité du notariat par organisation syndicale reconnue représentative dans la branche au plan national. »

sont remplacées par :

« Elle est composée de :
– un membre par organisation syndicale reconnue représentative dans la branche au plan national désigné parmi les salariés ou retraités du notariat ou, à défaut, toute personne de son choix. »

Les autres dispositions de l'article 30.2 ne sont pas modifiées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modifications de l'article 40 « Conflits collectifs »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Les dispositions suivantes de l'article 40.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 relatives à la composition de la commission paritaire régionale pour le règlement des conflits collectifs :

« Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés parmi les salariés en activité ou retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation. »

Sont remplacées par :

« Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation syndicale, parmi les salariés en activité ou retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional ou, à défaut, toute personne de leur choix. »

Les dispositions suivantes de l'article 40.8 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 relatives à la composition de la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif :

« Les membres représentant les salariés sont désignés parmi les salariés ou les retraités des offices par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation. »

Sont remplacées par :

« Les membres représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation syndicale, parmi les salariés ou les retraités des offices ou, à défaut, toute personne de leur choix. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modifications de l'article 41 « Conflits individuels »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Les dispositions suivantes de l'article 41.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 relatives à la composition de la commission paritaire régionale pour le règlement des conflits individuels :

« Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés parmi les salariés en activité ou les retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation. »

Sont remplacées par :

« Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation syndicale, parmi les salariés en activité ou les retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, ou à défaut toute personne de leur choix. »

Les dispositions suivantes de l'article 41.6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 relatives à la composition du conseil paritaire national de conciliation :

« Les membres du conseil représentant les salariés sont désignés parmi les salariés ou les retraités des offices par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation. »

Sont remplacées par :

« Les membres du conseil représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation syndicale, parmi les salariés ou les retraités des offices, ou à défaut toute personne de leur choix. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Publicité, dépôt et extension de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article