• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 44 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif au comité économique et social

En vigueur · signé le 21 octobre 2021 · effet au 1er décembre 2021 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2021

L'article 35 de la convention collective nationale du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif aux délégués du personnel est abrogé.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2021

L'article 36 de la convention collective nationale du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 est modifié et remplacé comme suit :

« Article 36
Comité économique et social

Dans les offices occupant au moins 11 salariés, au sens de la loi, l'employeur doit organiser tous les 4 ans des élections des membres du comité social et économique, dans les conditions fixées par la loi.

L'exercice de leur mandat et les attributions des membres du comité social et économique sont déterminés par la loi.

Dans les offices d'au moins 50 salariés, le comité social et économique dispose, pour l'exercice de ses attributions, d'un budget de fonctionnement et d'un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles financé par l'employeur dans les conditions prévues par la loi. Cette contribution est versée dans le mois de sa fixation. Son montant ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des dispositions légales ou réglementaires. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2021

L'article 37 de la convention collective nationale du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est modifié et remplacé comme suit :

« Article 37
Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail du comité économique et social

Dans les offices de moins de 50 salariés, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique disposent d'une compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans les offices d'au moins 50 salariés, au moins 4 réunions annuelles du CSE portent en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité, conditions de travail. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2021

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er décembre 2021.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2021

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a modifié les dispositions relatives à la représentation du personnel dans les entreprises. Ainsi, le comité social et économique remplace désormais les trois instances qui existaient antérieurement : les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans le cadre de la mise à jour des dispositions de la convention collective nationale du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015, les partenaires sociaux ont décidé d'abroger l'article 35 relatif aux délégués du personnel devenu obsolète et de modifier les articles 36 et 37 pour y intégrer les dispositions légales relatives au comité social et économique.

Ils sont ainsi convenus de ce qui suit.


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