• Accord de salaires
  • IDCC 2205

Avenant n° 41 du 18 février 2021 relatif aux salaires au 1er mars 2021

En vigueur · signé le 18 février 2021 · effet au 1er mars 2021 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Au titre de l'article 14 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015, la valeur du point est fixée à 14,34 € pour 35 heures.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur.

Catégorie Niveau Coefficient Salaire mensuel
1er octobre 2020 1er mars 2021
Point à 14,13 € Point à 14,34 €
Employé E2 115 1 625 1 650
E3 120 1 696 1 721
Technicien T1 132 1 866 1 893
T2 146 2 063 2 094
T3 195 2 756 2 797
Cadre C1 220 3 109 3 155
C2 270 3 816 3 872
C3 340 4 805 4 876
C4 380 5 370 5 450

L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute, lorsqu'elles existent encore, sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic, sauf application des dispositions légales et conventionnelles de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatives aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Le présent avenant prend effet au 1er mars 2021.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article