• Accord
  • IDCC 2205

Accord du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement

En vigueur · signé le 11 juillet 2019 · effet au 1er mars 2020 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Le présent accord de branche s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d'outre-mer, à l'ensemble des offices notariaux et des organismes assimilés au sens de l'article 1er de la convention collective nationale du notariat ainsi qu'à leurs salariés.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le présent accord de branche permet à l'employeur qui le souhaite, de mettre en place l'accord d'intéressement annexé dans les conditions détaillées à l'article 3 ci-après.

Soumis à une procédure de rescrit social auprès de l'ACOSS, les formules de calcul qu'il propose ouvrent droit aux exonérations légales de cotisations sociales.

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Article 3.1 — Offices de 50 salariés et plus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Dans les offices de 50 salariés et plus, l'accord d'intéressement annexé au présent accord de branche est mis en place dans les conditions prévues par l'article L. 3312-5 du code du travail :

« 1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. »

L'accord ainsi conclu doit être déposé auprès de la DIRECCTE compétente.

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Article 3.2 — Offices de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Dans les offices de moins de 50 salariés, en application du présent accord de branche, l'employeur peut mettre en place l'accord d'intéressement annexé au présent accord de branche, après avoir sélectionné une formule de calcul et sans en modifier les autres stipulations, par décision unilatérale de l'employeur.

Cette décision unilatérale devra être déposée auprès de la DIRECCTE compétente.

Il sera précisé lors de ce dépôt que cet accord d'intéressement est l'accord d'intéressement annexé à l'accord relatif à l'intéressement de branche dans le notariat du 11 juillet 2019.

Lors de ce dépôt, il sera notamment mentionné :
– le nom de l'office ou de l'organisme assimilé faisant application du présent accord de branche ;
– la date de la décision unilatérale et la date d'effet de l'accord d'intéressement de l'office ;
– la période de 3 années pour laquelle l'intéressement est conclu ;
– l'option retenue concernant la formule de calcul de la prime globale d'intéressement.

Tout employeur qui fera application du présent accord de branche dans son office devra procéder à une information du personnel par tout moyen.

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Article 4 — Dispositions de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Au moins une fois par an, les partenaires sociaux se réunissent en CPPNI afin de suivre la mise en œuvre de l'accord dans la branche et formuler d'éventuelles propositions d'adaptation du présent accord.

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Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation du présent accord, le dispositif mis en place dans l'entreprise conformément aux stipulations de l'article 2 du présent accord continue de produire normalement ses effets jusqu'au terme du 3e exercice social d'application du dispositif d'intéressements dans l'entreprise.

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Article 6 — Dépôt et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur au 1er mars 2020.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

L'intéressement est un dispositif d'épargne salariale qui consiste à associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

En application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les partenaires sociaux du notariat ont engagé une négociation sur ce thème dans l'objectif de conclure un accord de branche qui facilite et sécurise, pour les offices qui le souhaitent et n'en disposent pas encore, la mise en place d'un tel dispositif.

L'accord d'intéressement annexé au présent accord de branche pourra ainsi être mis en place par décision unilatérale de l'employeur dans les offices de moins de 50 salariés, ou par accord d'entreprise dans les offices de 50 salariés et plus, après appropriation de la formule de calcul adaptée à la structure et au projet de l'office parmi les quatre options proposées.

Il n'emporte pas d'obligation de mise en place pour les offices qui conservent la possibilité de conclure un accord d'intéressement dans les conditions prévues par la loi s'ils n'adoptent pas l'accord en annexe.

Le versement d'un intéressement ne peut avoir d'effet sur la politique salariale et le déroulement de carrière des salariés.


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Annexe : Accord d'intéressement de l'office XX Conclu dans le cadre de la transposition de l'accord d'intéressement dans la branche du notariat du 11 juillet 2019 pour les exercices XX, XX et XX

Article 1er — Caractéristiques de l'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération ou accessoires de salaire en vigueur, conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail.

L'intéressement est aléatoire et variable d'un exercice à l'autre. Il peut être nul.

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Article 2 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le présent accord d'intéressement s'applique à l'ensemble des salariés de l'office ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, conformément à l'article L. 3342-1 du code du travail.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d'exercice.

Pour le calcul de l'ancienneté, conformément au code du travail, sont assimilées à des périodes de présence :
– les périodes de congé de maternité et de congé d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Les apprentis bénéficient de l'intéressement.

Les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ne peuvent pas prétendre à l'intéressement.

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Article 3 — Formule de calcul de la prime globale d'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires est calculée selon la formule suivante :

Option n° 1
Dispositif basé sur les performances financières de l'office (résultat net comptable)

La prime globale d'intéressement est fonction d'un taux de performance financière, établi sur la base d'un rapport entre le total des produits d'exploitation de l'exercice et le total des charges de l'office sur l'année N.

Aux fins de l'application du présent accord, il est précisé que les termes utilisés ont la signification suivante :
– produits : ensemble des sommes HT facturées par l'office au cours de l'année N ;
– charges : ensemble des charges d'exploitation payées par l'office, pour leur montant HT au cours de l'année N ;
– résultat net comptable : différence entre les produits et les charges (avant IS pour les offices soumis à l'IS) ;
– année N : année civile prise en compte pour le calcul de l'intéressement.

Taux = (Produit année N / Charges année N) × 100

Prime globale d'intéressement :
Si (i) le taux est supérieur à 137 et si (ii) le total des produits de l'année N est supérieur au total des produits de l'année XX (année plancher de référence), alors l'enveloppe globale d'intéressement est égale à 5 % du résultat net comptable de l'année N.

Exemple chiffré :
Premier cas : produits de 2 000 000 € et charges de 1 500 000 €
Taux = (2 000 000 / 1 500 000) × 100 = 133
Le taux étant inférieur à 137 : pas d'intéressement

Second cas : produits de 2 000 000 € et charges de 1 200 000 €
Taux = (2 000 000/1 200 000) × 100 = 166
Le taux étant supérieur à 137, une prime globale d'intéressement est générée.
Prime globale = résultat net comptable × 5 % = 800 000× 5 % = 40 000 €

Option n° 2
Dispositif basé sur la hausse du chiffre d'affaires de l'office

La prime globale d'intéressement est fonction d'un taux d'évolution du chiffre d'affaires HT de l'office, établi sur la base d'un rapport entre (i) la différence entre le chiffre d'affaires HT de l'année N d'une part et le chiffre d'affaires HT de l'année N – 1 d'autre part, sur (ii) le chiffre d'affaires HT de l'année N – 1.

Aux fins de l'application du présent accord, il est précisé que les termes utilisés ont la signification suivante :
– chiffre d'affaires : ensemble des sommes HT facturées par l'office ;
– année N : année civile prise en compte pour le calcul de l'intéressement ;
– année N – 1 : année civile précédant l'année prise en compte pour le calcul de l'intéressement.

Taux = ([CA année N - CA année N - 1] / [CA Année N - 1]) × 100

Prime globale d'intéressement :
– si (i) le taux est supérieur à 10 % et si (ii) le CA de l'année N est supérieur au CA de l'année XX (année plancher de référence), alors l'enveloppe d'intéressement est égale à 10 % de la différence entre le CA de l'année N et le CA de l'année N – 1 ;
– si (i) le taux est supérieur à 15 % et si (ii) le CA de l'année N est supérieur au CA de l'année XX (année plancher de référence), alors l'enveloppe d'intéressement est égale à 15 % de la différence entre le CA de l'année N et le CA de l'année N – 1 ;
– si (i) le taux est supérieur à 20 % et si (ii) le CA de l'année N est supérieur au CA de l'année XX (année plancher de référence), alors l'enveloppe d'intéressement est égale à 20 % de la différence entre le CA de l'année N et le CA de l'année N – 1.

Exemple chiffré :
CA année N : 2 000 000 €
CA année N – 1 : 1 800 000 €
Taux : 11,11 %.
Le taux étant supérieur à 10 % mais inférieur à 15 %, la prime globale s'établit comme suit : 10 % de la différence entre le CA de l'année N et celui de l'année N – 1 = 10 % × (2 000 000 – 1 800 000) = 10 % × 200 000 = 20 000 €.

Option n° 3

Dispositif basé sur la hausse du nombre d'actes.

La prime globale d'intéressement est fonction de l'augmentation du nombre d'actes signés entre l'année N et l'année N – 1.

Aux fins de l'application du présent accord, il est précisé que les termes utilisés ont la signification suivante :
– la notion d' “acte” s'entend de l'ensemble des actes authentiques reportés sur le répertoire officiel ainsi que les déclarations de successions réalisées par l'office ayant fait l'objet de la déclaration annuelle professionnelle (DAP) auprès du conseil supérieur du notariat ;
– année N : année civile prise en compte pour le calcul de l'intéressement ;
– année N – 1 : année civile précédant l'année prise en compte pour le calcul de l'intéressement.

Prime globale d'intéressement :
– (nombre d'actes année N – nombre d'actes année N – 1) × 100 €.
Pour générer une prime globale d'intéressement, le nombre d'actes rédigés devra impérativement être supérieur à celui de l'année XX (année plancher de référence lors de la mise en place du dispositif).

Exemple chiffré :
Année N – 1 : 1 000 actes
Année N : 1 050 actes
Prime globale : 50 × 100 = 5 000 €.
Un supplément d'intéressement peut éventuellement être décidé dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Selon l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du montant total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord en ajoutant, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

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Article 4.1 — Critères

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le montant global de l'intéressement est réparti de la manière suivante :

– 50 % de la prime globale d'intéressement selon une répartition proportionnelle aux salaires.

La moitié de la prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts de base de chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.

Pour les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé ;

– 50 % de la prime globale d'intéressement selon une répartition en fonction de la durée de présence.

La moitié de la prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective, ou assimilée, dans l'office au cours de l'exercice de référence.

Pour les salariés à temps partiel, cette répartition se fait proportionnellement à la durée de leur temps de travail sur l'année concernée.

Sont assimilés à une période de présence au sens du présent article les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les périodes passées en dehors de l'entreprise dans le cadre des contrats liées à la formation professionnelle doivent être comptabilisées dans leur durée de présence.

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Article 4.2 — Plafonnement des droits individuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le montant de l'intéressement susceptible d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale, étant entendu que le PASS à retenir est celui en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires à temps partiel et pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'office que pendant une partie de l'exercice.

Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report dans le temps.

Pour la répartition du reliquat de l'intéressement, les sommes non distribuées en raison du plafond individuel feront l'objet d'une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint ledit plafond selon les mêmes modalités de répartition. Si un reliquat subsiste, il sera réparti entre les salariés (en respectant les critères de répartition originels listés au 4.1) et intégré dans l'assiette des cotisations sociales et dans le revenu net imposable de chaque salarié.

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Article 5 — Versement et affectation de l'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré. Le versement a lieu, au plus tard, le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice.

Le versement de l'intéressement donne lieu à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire comportant les mentions prévues à l'article 6.2 du présent accord.

À cette occasion, chaque bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d'investir tout ou partie de sa prime d'intéressement dans le plan d'épargne salariale tels qu'il est mis en place au sein de l'entreprise ou de la branche.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d'intéressement lui revenant est affectée dans le fonds désigné à cet effet par le règlement du PEE en vigueur dans l'entreprise, s'il en existe un, ou à défaut de précision dans ledit règlement, dans le fonds le plus sécuritaire, prévu par celui-ci.

À défaut de PEE dans l'entreprise, la prime d'intéressement est versée dans le fonds désigné à cet effet par le règlement du PEI de branche ou à défaut de précision dans ledit règlement, dans le fonds le plus sécuritaire du PEI de branche.

Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan.

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Article 6.1 — Information collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

L'application du présent accord et ses modalités d'exécution seront suivies par le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui et, à défaut, la commission ad hoc comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.

Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul de la prime globale d'intéressement et le respect des modalités de répartition prévues.

Chaque année, les modalités de calcul de l'intéressement distribué au titre de l'exercice précédent sont communiquées par le comité social et économique et à défaut (pour les offices de moins de 11 salariés ou plus de 10 salariés avec un procès-verbal de carence d'un CSE), une commission ad hoc telle que définie ci-dessus. Les éléments ayant servi de base à l'établissement de l'intéressement sont tenus à la disposition des représentants du personnel.

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Article 6.2 — Information individuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place.

Par ailleurs conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel.
La somme attribuée à un bénéficiaire en application du dispositif d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :

1° Le montant global de l'intéressement ;

2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord d'intéressement. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

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Article 7 — Droits des bénéficiaires quittant l'office

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'office, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7 du code du travail.

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'office avant que celui-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est le cas échéant titulaire, l'office prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque le bénéficiaire ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'office pendant une durée de 1 an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

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Article 8 — Différends et litiges

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

En cas de mise en place unilatérale de l'accord d'intéressement, une solution amiable est recherchée avec la partie contestant les modalités d'application du présent accord. À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

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Article 9 — Évolutions réglementaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Le présent accord d'intéressement a été conclu dans les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de la conclusion de l'accord d'intéressement dans la branche du notariat du 11 juillet 2019. En cas de modification de ces dispositions, les nouvelles règles d'ordre public s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire de le modifier.

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Article 10 — Date d'effet et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le présent accord s'applique pour une durée déterminée de 3 ans, soit pour les exercices XX, XX et XX.

Il est mis en place avant le terme du 6e mois du premier exercice social d'application.

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié pendant sa durée d'application.

En aucun cas le dispositif institué par le présent accord ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction.

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Article 11 — Modalités de mise en place

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la mise en place des stipulations du présent accord se fera dans le cadre d'un accord d'entreprise qui doit être déposé auprès de la DIRECCTE.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut faire application du présent accord par décision unilatérale de l'employeur qui doit être déposée auprès de la DIRECCTE.

À […], le […].

En cas de décision unilatérale :
– signature de l'employeur, titre, et tampon de l'office.

En cas d'accord, en fonction du mode de conclusion (conformément à l'article L. 3312-5 du code du travail) :
– signature de l'employeur et, des partenaires sociaux dans l'entreprise (convention ou accord collectif de travail), ou ;
– signature de l'employeur et des représentants d'OS représentatives dans l'entreprise ou ;
– signature de l'employeur et la majorité des membres du CSE ou ;
– signature de l'employeur et ratification des 2/3 du personnel.

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Préambule

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Un intéressement du personnel est mis en place au sein de l'office dans le cadre de l'accord d'intéressement dans la branche du notariat du 11 juillet 2019 qui permet d'instituer un tel dispositif sans négociation dans les offices de moins de 50 salariés, et dans les conditions de l'article L. 3312-5 du code du travail dans les offices de 50 salariés au moins.

Transposition de l'annexe audit accord de branche, le présent accord d'intéressement qui retient l'option n° XX prévue par ladite annexe pour la formule de calcul de la prime globale d'intéressement, a pour objectif d'associer le personnel de l'office à son développement et à l'amélioration de ses performances.

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