• Accord
  • IDCC 2205

Accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels dans le notariat (DUERP)

En vigueur · signé le 13 juillet 2017 · effet au 1er septembre 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Dès l'ouverture de la négociation sur la qualité de vie au travail en juillet 2016, les partenaires sociaux du notariat ont refusé la facilité qu'aurait représentée la signature d'un accord rappelant des grands principes ou actant de simples déclarations d'intentions.

Ils ont préféré une méthode de travail consistant à définir des thèmes précis à discuter l'un après l'autre, pour éviter tout enlisement des négociations.

Les accords qui pourront ainsi être conclus, constitueront un ensemble cohérent de règles destinées à améliorer la qualité de vie au travail dans les offices.

Dans un premier temps, les partenaires sociaux ont retenu le document unique d'évaluation des risques professionnels comme thème de négociation.

Rappeler l'obligation légale d'établissement de ce document et contribuer à son respect, leur est en effet apparu comme un moyen d'inciter les employeurs, mais également les salariés qui doivent y être associés, à engager une réflexion sur les conditions de travail au sein des offices et à rechercher leur amélioration,

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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Un document unique d'évaluation des risques professionnels – DUERP – doit être établi et mis annuellement à jour dans chaque office, en application des dispositions des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail.

Ce document liste l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'office. Il les classe par ordre d'importance et permet à l'employeur de mettre en place un plan de prévention destiné à les faire disparaître ou à en diminuer la fréquence ou la gravité.

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Article 2 — Prévention des risques professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017


L'établissement du DUERP s'inscrit dans une démarche globale de prévention des risques professionnels qui implique l'ensemble de la communauté de travail, employeurs et salariés.

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Article 2.1 — Acteurs de la prévention des risques professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.

Il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail.

Dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur établit un DUERP. Il associe les salariés de l'office et, s'ils existent, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, au processus d'élaboration du document.

L'employeur peut solliciter le service interentreprises de santé au travail auquel il adhère pour que lui soient apportés conseils et assistance pour l'établissement du DUERP.

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Article 2.2 — Principes généraux de prévention des risques professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

La démarche de prévention des risques professionnels menée dans chaque office est guidée par les principes généraux définis par l'article L. 4121-2 du code du travail :
– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
– combattre les risques à la source ;
– adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
– tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux travailleurs.

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Article 3 — Document unique d'évaluation des risques professionnels et plan de prévention

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017


L'établissement du DUERP est une étape majeure et obligatoire de la démarche de prévention des risques professionnels et constitue le préalable nécessaire à l'élaboration du plan de prévention.

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Article 3.1.1 — Identification des risques professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020

Au sein de chaque office, il est procédé à l'identification des risques professionnels qui varient en fonction des spécificités des conditions de travail, des locaux et des matériels mis à disposition.

Sans que cette liste soit exhaustive, peuvent être identifiés dans les offices, des risques liés au travail sur écran, à la station assise prolongée, aux gestes répétitifs, à la circulation routière pour les salariés non sédentaires, ainsi que des risques psychosociaux induits par l'organisation et la charge de travail ou les contacts avec la clientèle.

Les risques de contagion en période d'épidémie de coronavirus – Covid-19, sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail, doivent également être identifiés en vue de la mise en place de mesures de prévention.

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Article 3.1.2 — Évaluation des risques professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Les risques professionnels identifiés font l'objet d'une double évaluation portant sur :
– leur nature (chute de hauteur dans des escaliers, chute de plain-pied, troubles musculo-squelettiques liés à des contraintes posturales, troubles psychologiques etc.) ;
– leurs conditions d'exposition (gravité, fréquence et durée d'exposition).

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Article 3.1.3 — Établissement du DUERP, mise à jour et communication

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'employeur transcrit dans un DUERP les résultats de l'identification et de l'évaluation des risques professionnels.

Une trame de DUERP est annexée au présent accord, à titre d'exemple sans caractère obligatoire (annexe I).

En application de l'article R. 4121-2 du code du travail, la mise à jour du DUERP est réalisée au moins chaque année. Elle doit en outre intervenir :
– lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail ;
– lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est recueillie.

Le DUERP est tenu à la disposition des salariés, des membres du CHSCT et des délégués du personnel, quand ils existent. Un avis indiquant les modalités de sa consultation est affiché dans les locaux de travail, à une place convenable et aisément accessible.

Le DUERP doit également être tenu à la disposition :
– du médecin du travail ;
– de l'inspection du travail ;
– et de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail auprès de laquelle sont acquittées les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles).

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Article 3.2.1 — Détermination des actions de prévention

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Pour chaque risque professionnel identifié et évalué dans le DUERP, l'employeur met en œuvre une ou des actions de prévention dans le respect des principes généraux de prévention tels que rappelés à l'article 2.2 du présent accord.

Ces actions visent à :
– supprimer les risques lorsque cela est possible ;
– à défaut, éviter les risques en limitant les expositions ou en offrant aux salariés concernés une protection adaptée ;
– et en cas d'inefficacité des actions précédentes, limiter les dommages consécutifs à la réalisation du risque professionnel.

À titre de simples illustrations et sans que cette liste soit limitative, lesdites actions peuvent notamment consister en :
– la modification de la méthode de travail en cause ;
– l'achat de nouveaux matériels ;
– la mise en place d'actions de formation ;
– la mise en place d'actions de sensibilisation.

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Article 3.2.2 — Établissement du plan de prévention

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Un plan de prévention précise pour chaque risque professionnel identifié et évalué, les actions de prévention correspondantes. Il permet le suivi des actions ainsi mises en œuvre.

Le plan de prévention peut être formalisé dans un tableau, éventuellement intégré au DUERP.

Une trame de plan de prévention est annexée au présent accord, à titre d'exemple sans caractère obligatoire (annexe II).

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Article 4 — Champ d'application. – Entrée en vigueur. – Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015.

Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er septembre 2017.

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Article 5 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.

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Article 6 — Dépôt. – Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017


Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, un exemplaire imprimé devant être émargé par tous les membres du personnel et conservé par l'employeur. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0037/boc_20170037_0000_0012.pdf.)

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