• Accord
  • IDCC 2205

Accord du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation de l'activité partielle

En vigueur · signé le 18 juin 2015 · effet au 1er août 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de l'indemnisation des heures chômées par les salariés dont le temps de travail est réduit du fait de leur placement en position d'activité partielle, en application des articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail.
Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015.

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Article 2 — Cas de recours à l'activité partielle ouvrant droit à l'indemnité d'activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


L'indemnité horaire d'activité partielle est attribuée aux salariés définis à l'article 3 du présent accord dont l'employeur est contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité, pour une des raisons énumérées par l'article R. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle :
1. La conjoncture économique ;
2. Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3. Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4. La transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
5. Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

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Article 3 — Salariés indemnisables

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Les salariés placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou tacite de l'autorité administrative, bénéficient, sans condition d'ancienneté, de l'indemnité d'activité partielle lorsqu'ils subissent une perte de rémunération imputable :
– soit à la fermeture temporaire de l'office ;
– soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'office en deçà de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée habituellement pratiquée dans l'office.
Les salariés travaillant habituellement à temps partiel et dont la durée du travail est réduite du fait de leur placement en position d'activité partielle bénéficient également de cette indemnisation.
Sont expressément exclus du bénéfice de cette indemnité les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, sauf en cas de fermeture totale de l'office, conformément à l'article R. 5122-8, alinéa 2, du code du travail.

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Article 4 — Heures indemnisables

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Les heures chômées indemnisables au titre de l'activité partielle sont les heures ouvrant droit à l'attribution de l'allocation d'activité partielle versée par l'Etat telles que définies par l'article R. 5122-11, alinéa 1, du code du travail, dans la limite du contingent annuel d'heures actuellement fixé par le décret du 26 août 2013 à 1 000 heures par salarié et par an.
Elles correspondent à la différence entre la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail applicable dans l'office ou la durée stipulée au contrat de travail et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
Conformément à l'article R. 5122-11, alinéa 1, du code du travail, au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement, par l'employeur au salarié, de l'indemnité prévue par l'article 5 ci-dessous.

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Article 5 — Montant de l'indemnité d'activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Le salarié placé en position d'activité partielle reçoit, pour les heures chômées indemnisables telles que définies par l'article 4 ci-dessus, une indemnité horaire versée par son employeur correspondant à un pourcentage de sa rémunération horaire brute fixé par l'article R. 5122-18, alinéa 1, du code du travail (70 % à la date de signature du présent accord). Cette indemnité horaire variera en fonction du pourcentage légal fixé sans que celui-ci puisse être inférieur en toute circonstance à 65 % de la rémunération horaire brute du salarié.
Cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié lorsque des actions de formation sont mises en œuvre pendant les heures chômées, conformément aux articles L. 5122-2 et R. 5122-18, alinéa 2, du code du travail.
L'indemnité horaire d'activité partielle versée aux salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de professionnalisation est calculée sur la rémunération horaire brute après application des taux d'abattement fixés en matière de salaire par l'accord de branche relatif aux contrats de professionnalisation dans le notariat du 10 juillet 2008, sous réserve qu'ils soient effectivement appliqués pour le calcul du salaire des intéressés.
Cette indemnité horaire d'activité partielle est versée par l'employeur à la date habituelle de paie.

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Article 6 — Assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


La rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité horaire d'activité partielle est la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-22 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail applicable dans l'office ou de la durée stipulée au contrat de travail.

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Article 7 — Rémunération minimale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Au cours d'une période d'activité partielle, la rémunération mensuelle versée au salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la rémunération mensuelle minimale garantie aux articles L. 3232-1 et L. 3232-5 du code du travail.

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Article 8 — Plafond de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Le salaire versé au cours d'une période d'activité partielle ne peut être supérieur au salaire net que l'intéressé aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période sans qu'il y ait eu de recours à l'activité partielle.

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Article 9 — Conséquences de l'activité partielle sur les congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Conformément à l'article R. 5122-11, alinéa 2, du code du travail, la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

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Article 10 — Conséquences de l'activité partielle sur le 13e mois

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


En application du dernier alinéa de l'article 14.7 de la convention collective nationale du notariat, le 13e mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel du fait de l'activité partielle et à temps complet, sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de décembre.
Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la rémunération fixe convenue, le montant de l'indemnité versée est inclus dans la rémunération fixe à prendre en considération.

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Article 11 — Conséquences de l'activité partielle en cas de maladie, de maternité ou d'adoption

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Pendant une période d'activité partielle, l'employeur verse au salarié en arrêt de travail, dans les conditions prévues aux articles 20 et 23 de la convention collective nationale du notariat, une somme équivalente au salaire brut qu'il aurait perçu pour les heures qu'il aurait travaillées s'il n'avait pas été en arrêt de travail.
Les heures qui auraient été chômées s'il n'avait pas été en arrêt de travail ne donnent lieu ni à maintien de salaire ni à indemnisation au titre de l'activité partielle.

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Article 12 — Conséquences de l'activité partielle sur les jours de repos

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Les jours de repos acquis avant la période d'activité partielle, en application de l'article 8.2 de la convention collective nationale du notariat, ne sont pas perdus.
En revanche, la période d'activité partielle n'ouvre pas droit à acquisition de jours de repos.

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Article 13 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Afin d'assurer le suivi du présent accord, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire pourront, à tout moment, demander à inscrire le sujet à l'ordre du jour d'une réunion.
Si une disposition législative ou réglementaire vient à modifier le dispositif légal d'activité partielle, les partenaires sociaux se réuniront dans les 2 mois de son entrée en vigueur afin d'envisager ses conséquences sur le présent accord.

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Article 14 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

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Article 15 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er août 2015, pour les heures chômées à compter de cette date.

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Article 16 — Dépôt. – Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, un exemplaire imprimé devant être émargé par tous les membres du personnel et conservé par l'employeur. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2015


Comme toute branche professionnelle, le notariat est susceptible de se trouver confronté à des circonstances exceptionnelles entraînant une baisse ou une interruption temporaire de l'activité des offices.
Pour limiter l'impact sur l'emploi de telles circonstances exceptionnelles et conserver, autant que possible, les compétences et l'expérience des salariés employés au sein des offices, un accord à durée déterminée de 3 ans, relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel dans le notariat, avait été conclu le 21 juin 2012.
Cet accord venant à expiration le 31 juillet 2015, les partenaires sociaux du notariat ont souhaité réitérer leur volonté d'encourager le recours à l'activité partielle en concluant un nouvel accord en conformité avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013.

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