• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 24 du 23 janvier 2014 portant modification de l'article 15.6 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 23 janvier 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Sous la présidence de l'adjointe au chef du bureau des relations individuelles de travail à la direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 11 du 20 décembre 2007 rectifié par avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 sont modifiées comme suit :
« Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur doit être classé T. 2 pendant 12 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.
Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste doit être classé T2 pendant 18 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3. »

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Article 2 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront aux salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou de formaliste obtenu à compter du 1er janvier 2015.

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Article 3 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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