• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 3 du 12 décembre 2013 relatif aux contrats de professionnalisation

En vigueur · signé le 12 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


sous la présidence de l'adjointe au chef du bureau des relations individuelles de travail à la direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'alinéa 3 de l'article 5 de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation dans le notariat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale :
– à 65 % de celle du E. 2 définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de moins de 21 ans ;
– à 80 % de celle du E. 2 définie à l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat, s'il est âgé de 21 ans et plus. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2014.
Il sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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