• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 23 du 17 octobre 2013 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 17 octobre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

L' article 15.3 de la convention collective nationale du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 11 du 20 décembre 2007 – rectifié par avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 – modifié par avenant n° 21 du 14 février 2013 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 15.3

Employés

Niveau II, échelon 2, coefficient 115

Contenu de l'activité :

Exécution de tâches simples.

Autonomie :

Exécution à partir de consignes précises et détaillées.

Formation :

Formation scolaire de base.

Expérience :

Aucune expérience professionnelle n'est exigée.

Exemple d'emploi :

Archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire.

Niveau III, échelon 3, coefficient 120

Contenu de l'activité :

Exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.

Autonomie :

Exécution sur indications.

Formation :

Possession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.

Expérience :

Expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

Exemples d'emplois :

Aide-comptable, employé accueil standard qualifié, secrétaire. »

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Article 2 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Tout salarié classé dans la catégorie employés niveau I – E1 est automatiquement classé dans la catégorie employés niveau II – E2 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, avec application du salaire correspondant à cette dernière catégorie.
Ce changement de catégorie ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire. L'augmentation qui en découle s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points de reconnaissance de savoir-faire, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).

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Article 3 — Disposition transitoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les points supplémentaires attribués en application du présent avenant s'imputeront sur les points auxquels le salarié pourrait prétendre en application de l'article 15.2 « Reconnaissance du savoir-faire ».

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Article 4 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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