• Accord
  • IDCC 2205

Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel

En vigueur · signé le 21 juin 2012 · effet au 1er août 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

Le présent accord instaure une allocation conventionnelle chômage partiel, à la charge des employeurs du notariat tels que définis par l'article 1er de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.

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Article 2 — Caractère complémentaire de l'allocation conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Cette allocation conventionnelle a un caractère complémentaire du régime légal d'indemnisation de chômage partiel, tel qu'il résulte des dispositions du code du travail en vigueur à la signature de ce texte : seules sont indemnisées, au titre et aux conditions du présent accord, les heures ouvrant droit à l'allocation spécifique légale.

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Article 3 — Cas de recours au chômage partiel ouvrant droit à l'allocation conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

L'allocation conventionnelle est attribuée aux salariés définis à l'article 4 du présent accord, dont l'employeur est contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour une des raisons énumérées par l'article R. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle :

– la conjoncture économique ;

– des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

– un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

– la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

– toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

En cas uniquement de suspension de l'activité de l'entreprise pour l'une des raisons mentionnées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail a été suspendu bénéficient de l'allocation conventionnelle, prévue ci-dessus, pour les 14 premiers jours calendaires de cette suspension.

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Article 4 — Salariés indemnisables

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

Les salariés placés en position de chômage partiel en application des articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail bénéficient, sans condition d'ancienneté, de l'allocation conventionnelle lorsqu'ils subissent une perte de salaire liée à la suspension de leur contrat de travail ou à la réduction de leur durée de travail en dessous de la durée légale ou, si elle est inférieure, en dessous de la durée habituellement pratiquée dans l'office.

Les salariés travaillant habituellement à temps partiel et dont la durée du travail est réduite dans les mêmes proportions que celle des salariés à temps plein, bénéficient de cette allocation conventionnelle.

Par exception, sont expressément exclus du bénéfice de l'allocation conventionnelle les salariés qui ont refusé un travail de remplacement pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois maximum, et comportant une rémunération au moins équivalente, proposé par leur employeur au cours des 6 mois précédant le premier mois au cours duquel il est fait recours au chômage partiel.

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Article 5 — Heures indemnisables

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

Les heures chômées indemnisables au titre de l'allocation conventionnelle sont les heures ouvrant droit à l'attribution de l'allocation spécifique légale telles que définies par l'article R. 5122-11 du code du travail. Elles correspondent à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'office ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail, et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.

Le nombre d'heures indemnisées ne pourra dépasser, dans une même année civile, le contingent annuel en vigueur au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel, sous réserve de l'application de la limitation aux 14 premiers jours calendaires en cas de suspension d'activité.

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Article 6 — Montant de l'allocation conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Chaque heure indemnisable, en application du présent accord, donne lieu au versement par l'employeur d'une allocation conventionnelle égale à 65 % de la rémunération horaire brute, incluant le montant de l'allocation spécifique légale.
L'allocation conventionnelle est réduite en ce qui concerne les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de professionnalisation selon les taux d'abattement fixés, en matière de salaire, par l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation dans le notariat, sous réserve qu'ils soient effectivement appliqués pour le calcul du salaire des intéressés.
L'allocation conventionnelle ne peut être inférieure au montant maximum de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur fixée réglementairement (art. D. 5122-39 du code du travail). A la date de signature du présent accord, ce montant est de 6,84 €.
L'allocation conventionnelle est versée par l'employeur à la date habituelle de paie.

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Article 7 — Assiette de calcul de l'allocation conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

La rémunération brute servant de base au calcul de l'allocation conventionnelle est la rémunération brute servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés, prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire contractuel.

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Article 8 — Rémunération minimale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Le salaire mensuel versé au cours d'une période de chômage partiel ne peut être inférieur à la rémunération mensuelle minimale garantie aux articles L. 3232-1 et L. 3232-5 du code du travail.

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Article 9 — Plafond de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Le salaire versé au cours d'une période de chômage partiel ne peut être supérieur au salaire net que l'intéressé aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période sans qu'il y ait eu de recours au chômage partiel.

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Article 10 — Conséquences du chômage partiel sur les congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Pour l'acquisition des droits à congés payés, les périodes de chômage partiel sont assimilées à du travail effectif.

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Article 11 — Conséquences du chômage partiel sur le 13e mois

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

En application du dernier alinéa de l'article 14.7 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, le 13e mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel du fait du chômage partiel et à temps complet, sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de décembre.
Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la rémunération fixe convenue, le montant de l'allocation conventionnelle est inclus dans la rémunération fixe à prendre en considération.

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Article 12 — Conséquences du chômage partiel en cas de maladie, maternité ou adoption

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

Pendant une période de chômage partiel, en application de la garantie de salaire prévue par les articles 20 et 23 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, l'employeur verse le salaire brut à temps partiel qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé et non le salaire prévu contractuellement.
Ce maintien de salaire comprend la rémunération des heures qui auraient été travaillées, à laquelle s'ajoute le montant de l'allocation conventionnelle auquel le salarié aurait pu prétendre pour les heures chômées.

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Article 13 — Conséquences du chômage partiel sur les jours de repos RTT

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

Les jours de repos RTT acquis avant la période de chômage partiel, en application de l'article 8.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ne sont pas perdus en cas de chômage partiel. En revanche, la période de chômage partiel n'ouvre pas droit à acquisition de jours de repos RTT.

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Article 14 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Pendant sa période de validité prévue à l'article 16 ci-après, l'application du présent accord fera l'objet d'un suivi annuel, au mois de mars, par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte.
Si, pendant la période de validité du présent accord prévue à l'article 16 ci-après, une disposition législative ou réglementaire modifie le dispositif légal de chômage partiel, les partenaires sociaux se réuniront dans les 2 mois de son entrée en vigueur afin d'envisager ses conséquences sur l'indemnisation conventionnelle instaurée dans le notariat.

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Article 15 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


A l'issue de la première année d'application du présent accord, l'une des parties signataires pourra en demander la révision. Cette demande devra être adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires. Les partenaires sociaux devront se réunir à cet effet en commission paritaire mixte dans les 2 mois de cette demande.

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Article 16 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2012, pour les heures chômées à compter de cette date.
Il est conclu pour une durée déterminée non renouvelable de 3 ans qui s'achèvera le 31 juillet 2015 à minuit, date à laquelle il cessera de produire tous ses effets.

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Article 17 — Dépôt. – Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

Comme toute branche professionnelle, les offices notariaux sont susceptibles de se trouver confrontés à des circonstances exceptionnelles entraînant une baisse ou une interruption temporaire de leur activité. Pour limiter l'impact sur l'emploi de telles circonstances exceptionnelles et conserver, autant que possible, les compétences et l'expérience des salariés employés au sein des offices, les organisations signataires du présent accord de branche incitent les employeurs à avoir recours au chômage partiel.

Elles rappellent par ailleurs que la formation professionnelle continue peut constituer une autre alternative pour maintenir l'emploi, notamment en période de crise économique, en assurant une prise en charge, partielle ou complète, des salariés par les dispositifs de financement appropriés.


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