• Accord de salaires
  • IDCC 2205

Avenant n° 19 du 15 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er mars 2012

En vigueur · signé le 15 mars 2012 · effet au 1er mars 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2012

Au titre de l'article 14 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, la valeur du point est fixée à 12,90 € pour 35 heures.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2012

Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur.

(En euros.)


Catégorie Niveau Coefficient Salaire mensuel
au 1er mars 2011
(point à 12,62 €)
Salaire mensuel
au 1er mars 2012
(point à 12,90 €)
Employé

E1 110 1 389 1 419
E2 115 1 452 1 484
E3 120 1 515 1 548
Technicien

T1 132 1 666 1 703
T2 146 1 843 1 884
T3 195 2 461 2 516
Cadre


C1 220 2 777 2 838
C2 270 3 408 3 483
C3 340 4 291 4 386
C4 380 4 796 4 902

L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute, lorsqu'elles existent encore, sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic, sauf application des dispositions de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation dans le notariat.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2012


Le présent accord prend effet au 1er mars 2012.
Il sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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