• Accord
  • IDCC 2205

Accord du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 17 décembre 2009 · effet au 1er janvier 2010 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le présent accord s'applique, sur tout le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d'outre-mer, à l'ensemble des offices notariaux, des organismes assimilés au sens de l'article 1er de la convention collective nationale du notariat, ainsi qu'à leurs salariés.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Cet accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire et indivisible de prévoyance complémentaire, généralisé à tout le personnel salarié des offices notariaux et des organismes assimilés déterminé à l'article 1er ci-dessus.

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Article 3 — Risques couverts retenus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Les risques couverts retenus sont le décès, l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente.

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Article 4 — Niveau de la cotisation annuelle obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

• Taux de la cotisation concernant la couverture des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente :

Le tarif de base de la cotisation annuelle obligatoire tous frais inclus, à la charge de l'employeur est égale à 0,75 % des salaires bruts des salariés assurés pour l'exercice d'assurance considérée (0,73 % + 0,02 % transféré depuis le contrat dépendance).

Le tarif de base de la cotisation annuelle obligatoire tous frais inclus, à la charge du salarié est égal à 0,15 % de son salaire brut pour l'exercice d'assurance considérée.

La cotisation annuelle obligatoire à la charge du salarié est appelée par l'assureur directement auprès de l'employeur.

• Taux de la cotisation concernant la couverture du risque dépendance totale :

Le tarif de base de la cotisation annuelle obligatoire tous frais inclus, à la charge de l'employeur est égal à 0,10 % des salaires bruts des salariés assurés pour l'exercice d'assurance considérée (0,12 % – 0,02 % transféré vers le contrat prévoyance).

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Article 5 — Prestations garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

La définition, au présent article, de la base des prestations garanties et de leur durée, ainsi que celle des personnes visées, des situations retenues et de toutes autres mentions seront celles prévues au contrat d'assurance signé avec l'organisme assureur par les signataires du présent accord.

5.1. Décès

Le tableau ci-dessous indique le montant :

- du capital, et éventuellement de la rente conjoint, versés en cas de décès de l'assuré ;

- du capital versé en cas de décès postérieur de son conjoint ;

- de la rente éducation servie au profit de chaque enfant à charge.

Capital décès Célibataire
Veuf
Divorcé
Séparé judiciairement
140 %
+ 140 % par enfant à charge
+ 100 % par ascendant à charge
+ 25 % en cas de décès accidentel (y compris AVC)

Marié
Pacsé
Option 1
280 %
+ 140 % par enfant à charge + 100 % par ascendant à charge
+ 25 % en cas de décès accidentel (y compris AVC)
Option 2
180 %
+ rente conjoint
20 % rente temporaire maximum 15 ans
+ 25 % en cas de décès accidentel (y compris AVC)

Capital décès susceptible d'être versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie si l'assuré est classé parmi les invalides 3e catégorie
Décès postérieur du conjoint 100 % du capital décès toutes causes
Rente éducation au profit de chaque enfant à charge Jusqu'à 10 ans inclus : 8 %
De 11 à 17 ans inclus : 10 %
De 18 à 21 ans inclus ou 27 ans inclus si études : 12 %

5.2. Incapacité temporaire

Le tableau ci-dessous indique le montant de l'indemnité journalière servie en cas d'incapacité temporaire de travail de l'assuré ainsi que ses conditions.


Incapacité Franchise 180 jours
Montant de l'indemnité journalière 25 %
Durée A compter du 181e jour et jusqu 'au 1 095e jour suivant la date d'arrêt de travail

5.3. Invalidité permanente

Le tableau ci-dessous indique le montant de la rente servie en cas d'invalidité permanente de l'assuré ainsi que ses conditions.


Invalidité Montant de la rente en cas d'invalidité de 2e catégorie 20 %
Montant de la rente en cas d'invalidité de 3e catégorie 20 %
En cas d'invalidité de 3e catégorie Cessation de la rente si versement demandé du capital décès par anticipation

5.4. Accompagnement des malades du cancer




5.5. Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail


Les salariés couverts par le présent accord sont susceptibles, aux conditions et modalités prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier du maintien des garanties en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le maintien de ces garanties n'est pas accordé :

- en cas de licenciement pour faute lourde ;

- si les droits à couverture complémentaire n'étaient pas ouverts au salarié au jour de la cessation de son contrat de travail.

Le maintien des garanties prévues par le présent accord débute à compter du lendemain du jour de la cessation du contrat de travail pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils ont été consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

Les cotisations servant à financer le maintien des garanties prévoyance font l'objet d'une mutualisation. A ce titre, elles sont comprises dans la cotisation prévue à l'article 4 du présent accord.

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Article 6 — Revalorisation de la base des prestations garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


La base des prestations garanties est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point fixée par la convention collective nationale du notariat selon les modalités prévues au contrat signé avec l'organisme assureur.

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Article 7 — Choix de l'organisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Pour le présent accord, les parties signataires conviennent de retenir :
– comme organisme assureur et gestionnaire : Axa France Vie, 26, rue Drouot, 75009 Paris ;
– comme courtier : La Sécurité nouvelle, 81, rue Taitbout, 75009 Paris.
Conformément à la réponse d'Axa France Vie au cahier des charges émis au nom des partenaires sociaux, Axa France Vie donnera délégation partielle de gestion à LSN.
Tous les frais de commission, gestion et courtage sont inclus dans le tarif de base de la cotisation annuelle obligatoire prévu à l'article 4 ci-dessus.
Les parties signataires signeront avec Axa France Vie un contrat d'assurance conforme au présent accord.

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Article 8 — Rapport annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


A la fin de chaque exercice, l'organisme assureur désigné :
– établit un rapport à l'intention des partenaires sociaux. Ce rapport porte sur tous les éléments d'ordre démographique, économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord ;
– présente et commente le compte de résultats et le bilan du régime aux partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte, en présence du courtier.

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Article 9 — Réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Au vu du compte de résultats et du bilan annuel et dans un délai maximum de 5 ans d'application, les signataires du présent accord doivent réexaminer les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et peuvent décider de transférer le contrat à un nouvel organisme assureur.

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Article 10 — Transfert du contrat

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme, l'organisme assureur qui perd le contrat assure les prestations en cours au niveau atteint au jour du transfert du contrat ainsi que le maintien des garanties décès pour les salariés en arrêt de travail. Le nouvel organisme assure les revalorisations des prestations en cours, conformément aux dispositions de l'article 6.

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Article 11 — Information du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Une notice d'information, élaborée par l'organisme assureur en concertation avec les signataires de l'accord collectif portant création du régime de prévoyance, est remise par l'employeur, contre récépissé, à chaque salarié.
La liste des organismes sociaux auxquels le salarié doit être affilié, remise lors de la signature du contrat de travail, mentionne les coordonnées de l'organisme assureur.

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Article 13 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail par les organisations signataires de l'accord.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires.

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Article 14 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


La dénonciation du présent accord s'effectue selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 15 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


L'ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2010.

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Article 16 — Dépôt. – Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Il sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices devra être émargée par tous les membres du personnel.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les organisations signataires du présent accord collectif conviennent de rappeler que celui-ci a pour objet de mettre en œuvre, conformément à l'article 38. 1. 1, modifié par avenant du 17 décembre 2009, de la convention collective nationale du 8 juin 2001, un régime de prévoyance complémentaire obligatoire et collectif concernant la couverture des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente pour les salariés des offices notariaux et des organismes assimilés dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale tels que définis à l'article 1er de la convention collective.
Dans sa rédaction originelle, l'article 38. 1. 1 précité se référait, en effet, au contrat d'assurance contracté par le Conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, assurant la couverture du risque décès et de certains risques d'invalidité et pour lequel les salariés n'avaient à supporter aucune cotisation pour son financement.
Ce contrat a été résilié par le Conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte le 30 octobre 2009, à effet au 31 décembre 2009, à minuit.
En vue de mettre en place, au 1er janvier 2010, un nouveau régime de prévoyance complémentaire conforme aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui se substituera à celui mentionné au 2e alinéa ci-dessus, les soussignés sont convenus de signer un accord collectif de branche pour la couverture des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente, complété par un autre accord collectif signé le même jour pour la couverture du risque dépendance totale.
Pour arriver à la conclusion du présent accord, les soussignés ont décidé, en commission mixte paritaire, de faire appel aux services d'un cabinet d'actuaires qui, après diagnostic et analyse du précédent contrat, a rédigé le cahier des charges, lancé un appel d'offres et aidé lors de l'audition des organismes assureurs retenus. L'ensemble des coûts liés à la prestation du cabinet d'actuaires a été pris en charge par le Conseil supérieur du notariat.

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