• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 13 du 14 février 2008 relatif au changement d'un coefficient et à la classification

En vigueur · signé le 14 février 2008 · effet au 1er juillet 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008

L'article 15. 4 de la convention collective du 8 juin 2001 est modifié ainsi qu'il suit :


Le premier sous-titre «Niveau 1 ― T1 ― Coefficient 125» est remplacé par le texte suivant :

«Niveau 1 ― T1 ― Coefficient 132».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008

L'article 15. 5 de la convention collective du 8 juin 2001 est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier sous-titre « Niveau 1 ― C1 ― Coefficient 210 » est remplacé par le texte suivant :

« Niveau 1 ― C1 ― Coefficient 220 ».

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Article 3 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008

Le changement des coefficients planchers du niveau 1 T1 de la catégorie des techniciens et du niveau 1 C1 de la catégorie des cadres ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire : il s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points complémentaires, compléments en espèces), à l'exception des points de formation prévus à l'article 29.1.3.

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Article 4 — Corrélation diplôme brevet de technicien supérieur « notariat » et classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2008


Il est inséré, entre le 3e et le 4e alinéa de l'article 15. 6 de la convention collective du 8 juin 2001, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié titulaire du brevet de technicien supérieur " notariat ” doit être classé T1. »

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Article 5 — Entrée en vigueur ― Dépôt ― Publicité ― Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent accord prennent effet au 1er juillet 2008.
Les dispositions de l'article 4 du présent accord prennent effet au 1er mars 2008.
Il sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d'une copie, qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension, prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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