• Avenant
  • IDCC 2205

Avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 portant rectificatif à l'avenant n° 11 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 10 janvier 2008 · effet au 10 janvier 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2008


L'avenant n° 11 du 20 décembre 2007 à la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ayant fait l'objet de 4 erreurs matérielles qui en altèrent la lisibilité, le texte de celui-ci doit être rectifié comme suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2008


A l'article 15. 1, alinéa 6, in fine, sont substitués les termes « l'article 15. 6 » aux termes « l'article 15. 5 », la phrase se lisant dorénavant :
«... Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15. 6. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2008


A l'article 15. 5, niveau 1, C1, alinéa Formation, le terme « diplômes » est replacé devant le terme « équivalents », la phrase se lisant dorénavant :
« Formation
Diplôme de 1er clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2008


A l'article 15. 6, alinéa 3, le terme « notamment » est supprimé, le début de la phrase se lisant dorénavant :
« Tout salarié dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur... »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2008


A l'article 15. 7, sont substitués les termes « l'article 15. 6 » aux termes « l'article 15 », le début de la phrase se lisant dorénavant :
« Le changement de coefficient plancher qui résulterait de l'application de l'article 15. 6 ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire :... »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2008


Le présent accord prend effet au 1er février 2008.
Il sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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