• Accord de salaires
  • IDCC 2205

Avenant n° 6 du 15 février 2007 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 15 février 2007 · effet au 15 février 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Notariat (IDCC 2205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2007

Au titre de l'article 14 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, la valeur du point est fixée à 11,85 € pour 35 heures.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2007

Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur :

CATÉGORIE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL AU

(en euros)

1er mars 2006

1er mars 2007

CATÉGORIE EMPLOYÉS

E 1

110

1 273

1 304

E 2

115

1 331

1 363

E 3

120

1 389

1 422

CATÉGORIE TECHNICIENS

T 1

125

1 447

1 482

T 2

146

1 690

1 731

T 3

195

2 257

2 311

CATÉGORIE CADRES

C 1

210

2 430

2 489

C 2

270

3 124

3 200

C 3

340

3 934

4 029

C 4

380

4 397

4 503


L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2007

Le présent accord prend effet au 1 er mars 2007.

Il sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article